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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, 20-11.139

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
12/01/2022
Numéro d'affaire
20-11.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00023

Résumé

Si dans l'exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation sur des registres ou répertoires professionnels, les personnes physiques sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, celui-ci peut toutefois être établi lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Prive en conséquence sa décision de base légale la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale, formée contre une plate-forme de mise en relation d'exploitants de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) avec des clients, par une société exploitant les activités de VTC et de taxis qui invoque l'existence d'une relation de travail entre cette plate-forme et les chauffeurs recourant à ses services, se prononce sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exercent leur activité

Texte de la décision

COMM.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 23 FS-B Pourvoi n° W 20-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.139 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Transopco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Transcovo, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Viacab, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Transopco France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, M.

Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019) et les productions, la société Viacab, gestionnaire d'une centrale de réservation de taxis en région parisienne, a aussi, de juin 2011 à juin 2017, exploité une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Elle proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et, à compter du 5 mars 2012, également via une application pour téléphone de dernière génération (smartphone). 2.

La société Transopco France (la société Transopco), venant aux droits de la société Transcovo, exploite une plate-forme de mise en relation d'exploitants de VTC avec des clients au moyen d'une application pour smartphone. 3.

Estimant que la société Transopco, en ne respectant pas diverses lois et réglementations en matière de droit des transports et de droit du travail, commettait des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard, la société Viacab l'a assignée aux fins de cessation de ces pratiques et d'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.

La société Viacab fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes, alors : « 3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour écarter en l'espèce la qualification de contrat de travail, la cour d'appel relève que "la société Transopco ne recrute ni ne choisit les chauffeurs", que "le chauffeur est libre de se connecter ou non à l'application", qu' "il a la faculté d'accepter ou non les réservations des clients", que "la société n'impose ni les zones d'activité, ni les quantités d'heures", que "le partenaire est libre d'organiser son itinéraire", qu' "il peut proposer ses propres services ou travailler pour d'autres plateformes", que "le statut de partenaire est reconnu par loi" et que "la facturation, selon les modalités fixées par la société Transopco, contractuellement prévue dans le contrat, est autorisée par la loi" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il n'est pas contesté, d'une part, que les chauffeurs sont soumis à un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par Transopco de leur position, d'autre part, que cette société dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces derniers pouvant aller jusqu'à leur exclusion du réseau, ce dont il résulte l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°/ à tout le moins, qu'en statuant ainsi, sans analyser les contraintes qui s'imposent aux chauffeurs, ni s'expliquer sur le niveau d'influence et de contrôle qu'exerce la plate-forme sur les conditions d'exercice de la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 8221-6 du code du travail : 6.