Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 9 octobre 2025RG n° 24/01992
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 5 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 10 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 novembre 2017, M.[J] [V] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le bénéfice des dispositions des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
- Procédure: Parallèlement, le 22 octobre 2019, M.[J] [V] a interjeté appel du jugement du 9 octobre 2018 devant la cour d'appel de Versailles.
- Solution: Sursoit à statuer sur le fond; Dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine; Renvoie l'affaire à la mise en état ( hors audience) du mercredi 2 septembre 2026 à 9 h pour fixer la date de plaidoiries.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
344 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5T
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
S.A.S. [1] ([1])
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Mai 2024 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 22-10.425
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Maryla GOLDSZAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [V]
S.A.S. [1] ([1])
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [V]
Né le 14 mars 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800, substituée par Me Nariman ESSEDIRI
APPELANT
****************
S.A.S. [1] ([1])
RC LYON N° 419 838 057
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - substituée par Me Dorothée MASSON
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [F], munie d'un pouvoir
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [G] [Q], greffier stagiaire, et de Madame [A] [I] attachée de justice
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2012, M.[J] [V] a été embauché en qualité de conducteur routier par la SARL [1] (ci-après la société [1]).
Le 8 décembre 2015, M.[J] [V] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une ' tendinopathie des tendons d'Achille .
Par une décision du 7 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la Caisse) a notifié la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées par M.[J] [V] : une tendinite achilléenne droite inscrite dans le tableau n°57 E et une tendinite achilléenne gauche inscrite dans le même tableau.
L'état de santé de M.[J] [V] a été consolidé le 23 avril 2017.
Le 23 avril 2017, il a été déclare inapte à son poste et licencié le 29 juin 2017.
Le 3 novembre 2017, M.[J] [V] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le bénéfice des dispositions des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Le 15 octobre 2017, M.[J] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine aux fins de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par un jugement rendu le 9 octobre 2018, le tribunal a statué comme suit :
Déboute M.[J] [V] de son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, s'agissant des affections qu'il a déclarées au titre de la législation professionnelle le 8 décembre 2015
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la procédure devant ce tribunal est exempte de dépens.
Le 8 décembre 2018, M.[J] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré son appel irrecevable par un arrêt du 29 novembre 2019.
Parallèlement, le 22 octobre 2019, M.[J] [V] a interjeté appel du jugement du 9 octobre 2018 devant la cour d'appel de Versailles.
Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :
Déclaré irrecevable l'appel formé par M.[J] [V] à l'encontre du jugement du 9 octobre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine
Condamné M.[J] [V] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019
Débouté la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[J] [V] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[J] [V], la cour de cassation a, par un arrêt du 2 mai 2024, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu du 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
Enoncé du moyen :
' 5. M.[J] [V] a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 9 octobre 2018 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, alors « que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion ; en jugeant que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétent est susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par ajout d'une condition dont il ne dispose pas, ensemble l'article R142-28 du code de la sécurité sociale, l'article 121 du code de procédure civile, l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaux.
Réponse de la Cour :
' Recevabilité du moyen
6. La société [1] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée en ce qu'il conteste l'interprétation faite par la cour d'appel de l'article 2241 du code civil.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles 2241 du code civil et 6,§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
10. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière du second que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant la juridiction compétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
11. Depuis un arrêt du 21 mars 2019 (2E Civ, pourvoi n°17-10.663, publié), la Cour de cassation interprétait ce texte en jugeant que l'interruption du délai d'appel par la saisine d'une juridiction incompétente étant non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Toutefois, cette solution qui aboutissait à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente, a justifié une nouvelle interprétation du texte par un arrêt du 5 octobre 2023, publié (2e Civ., pourvoi n°21-21.007).
12. En effet, cette nouvelle interprétation, à la lumière de l'article 6,§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est la seule de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil.
13. Pour déclarer irrecevable l'appel de M.[J] [V], l'arrêt relève d'abord que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lui avait été signifié le 21 novembre 2018 pour interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente, et constate ensuite que M.[J] [V] a relevé l'appel le 8 décembre 2018 devant la cour d'appel de Paris, laquelle a déclaré l'appel irrecevable le 29 novembre 2019, puis le 20 octobre 2019 devant la Cour d'appel de Versailles.
14. L'arrêt retient que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré et en déduit que le délai d'appel devant la cour d'appel de Versailles ayant expiré depuis onze mois, l'appel relevé par M.[J] [V] était hors délai.
15. En statuant ainsi, alors que le délai d'appel avait été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelant a formé un second appel devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés. [....]».
La cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué, a fait application des articles L411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a déclaré recevable l'appel relevé par M.[J] [V] le 20 octobre 2019, a dit n'y avoir lieu à renvoi et dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles.
Le 3 juillet 2024, M.[J] [V] a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[J] [V] demande à la cour de :
Vu l' article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 4212-1 du code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 Mai 2024
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 Octobre 2018
En conséquence,
Retenir le caractère professionnel lié aux pathologies subies par M.[J] [V], tel que reconnu par la Caisse;
Dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles subies par M.[J] [V]
Dire que la rente sera majorée au maximum
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission de :
Convoquer les parties
Se faire communiquer le dossier
Faire la constatation médicale de toutes les lésions
Rechercher l'état antérieur et le décrire
Rechercher les incidences des lésions dans la vie courante
Rechercher la durée de l'incapacité totale temporaire : professionnelle et personnelle
Fixer le degré d'incapacité de M.[J] [V]
Fixer le montant des soins nécessaires après la date de consolidation
Fixer le taux du déficit imputable aux maladies professionnelles
Décrire les souffrances endurées, même celles postérieures à la consolidation
Préciser le retentissement professionnel
Fixer la perte des gains professionnels futurs
Ordonner et fixer, en tout état de cause, le versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros à M.[J] [V]
Dire que les sommes ci-dessus visées seront avancées par la Caisse
Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
Condamner la société [1] et la Caisse à payer à M.[J] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal:
Confirmer en son intégralité le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu'il a débouté M.[J] [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], s'agissant des affections qu'il a déclarées au titre de la législation professionnel le 8 décembre 2015
Constater l'absence de caractère professionnel des maladies professionnelles de M.[J] [V] qui seraient intervenues en date du 5 novembre 2015
En conséquence :
Débouter M.[J] [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
Constater que les maladies professionnelles de M.[J] [V] ne résultent pas de la faute inexcusable de l'employeur
En conséquence,
Débouter M.[J] [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M.[J] [V] de sa demande d'expertise médicale
Débouter M.[J] [V] de sa demande de majoration de rente
Débouter M.[J] [V] de sa demande de versement d'une indemnité provisionnelle
En tout état de cause et reconventionnellement :
Condamner M.[J] [V] à payer la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M.[J] [V] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précité, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
' Donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] en sa qualité d'employeur de M.[J] [V]
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [1] serait reconnue :
Ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet de procéder à l'évaluation des préjudices subis par M.[J] [V], limitée aux seuls préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire et permanent
Déclarer la Caisse bien fondée en son action récursoire en ce que la majoration de rente et de l'indemnité en capital que M.[J] [V] recevra le cas échéant en vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels lui seront versées directement par la Caisse qui en récupérera les montants auprès de la société [1] en sa qualité d'employeur
Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse, d'une part le capital représentatif des majorations de rente et l'indemnité en capital, d'autre part les sommes versées à M.[J] [V] en réparation de ses préjudices personnels
Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que la question de la recevabilité de la déclaration d'appel a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2024.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte de ce texte que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce la SARL [1] invoque l'inopposabilité des deux décisions de prise en charge et conteste le caractère professionnel de la maladie invoquée dans le cadre de la présente procédure et subsidiairement, la faute inexcusable.
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des décisions de prise en charge
Selon l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Selon l'article R441-14 du code précité, ' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
La SARL [1] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire en manquant à son obligation d'information à son égard durant la phase d'instruction. C'est ainsi qu'elle invoque et justifie que la Caisse l'a informée de la réception de deux déclarations de maladies professionnelles établies par M.[J] [V] accompagnées de certificats médicaux initiaux faisant référence à une tendinite tendons Achille et une tendinopathie d'insertion du tendon rotulien gauche et de l'ouverture d'une procédure d'instruction pour ces deux pathologies. Par la suite, la Caisse l'a sollicitée en lui transmettant un questionnaire au titre des deux pathologies précitées, puis l'a informée le 10 mars 2016 d'une instruction complémentaire de 3 mois maximum nécessaire, expliquant ne pas avoir pu prendre ses décisions dans le délai réglementaire initial. La SARL [1] soutient que dans son courrier du 17 mai 2016 l'informant de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle la décision était susceptible d'intervenir, la Caisse a omis de l'informer des éléments recueillis et des points susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité qu'elle avait de faire valoir ses observations. Elle conclut que ces manquements constituent une violation du principe du contradictoire et doivent entraîner l'inopposabilité des deux décisions du 7 juin 2016.
Néanmoins, c'est à juste titre que la Caisse invoque l'irrecevabilité pour l'employeur d'invoquer l'inopposabilité des décisions de prise en charge à l'occasion de ce contentieux.
En effet, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ 2ème, 8 novembre 2018, n°17-25.843 ; Civ 2ème, 4 avril 2019, n°18-14.170 ; Civ 2ème, 26 novembre 2020, n°19-18.244). Il en va de même pour une nouvelle lésion, ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime (Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°18-26.782). La procédure d'inopposabilité de la décision de la Caisse est circonscrite dans un délai de recours de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
La SARL [1], n'ayant pas engagée ce type de procédure dans le délai de deux mois après réception de la décision conformément à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, elle est irrecevable à l'invoquer à l'occasion du contentieux de la faute inexcusable par rajout au jugement.
Sur le moyen tiré du caractère non professionnel des pathologies prises en charge
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Dans le contentieux de la faute inexcusable, la question de l'inopposabilité est susceptible de donner lieu à un nouvel examen du caractère professionnel du risque déclaré.
En effet, à la suite d'une décision de prise en charge opposable à l'employeur, il lui est reconnu la possibilité d'en contester le caractère professionnel lorsque sa faute inexcusable est recherchée. La solution dégagée, préservant le droit pour l'employeur de contester le caractère professionnel de l'AT/MP, est d'autant plus forte qu'il sera recevable à soulever le moyen d'inopposabilité, alors même que la décision motivée de prise en charge lui a été notifiée conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sans qu'il ne l'ait contestée dans le délai imparti.
En effet, peu importe que l'employeur n'ait pas contesté la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre au titre de la faute inexcusable.
Selon l'article R3122-18 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale'.
Selon l'article R3122-19 du code précité, ' La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture'.
Il résulte du tableau des maladies professionnelles n°57 que les travaux susceptibles de provoquer une tendinite achilléenne sont des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Sans être démenti, M.[J] [V] démontre qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale d'embauche après son recrutement au sein de la SARL [1] ni de suivi tous les 6 mois comme fixé par l'article R3122-19 précité. Comme relevé par le salarié, les difficultés d'effectif de médecin ne sont apparues qu'en mai 2017 lors d'un arrêt prolongé de l'un des médecins (pièce 14).
Si l'employeur a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M.[J] [V], il ne produit aucun justificatif démontrant l'origine étrangère à son activité au sein de la société desdites maladies et notamment la responsabilité des précédents employeurs de M.[J] [V] dont la preuve de l'imputabilité pèse sur celui qui l'invoque, en l'espèce la SARL [1]. Il convient d'ajouter que M.[J] [V] produit les attestations d'aptitude délivrées le 8 juillet 2010 et 12 décembre 2011 dans le cadre de ses précédents emplois, de sorte que rien ne permet d'affirmer que les pathologies étaient préexistantes à son arrivée au sein de la SARL [1] (pièces 47 et 48).
Or, faute de visite médicale à l'embauche de M.[J] [V], la SARL [1] ne peut démontrer l'état de santé de M.[J] [V] au jour de son embauche. C'est en vain que la société invoque l'absence de médecin du travail et les difficultés pour assurer le suivi médical de M.[J] [V], le seul courrier de l'employeur invoquant ces difficultés datant du 3 mai 2017 alors que le salarié était embauché depuis 5 ans.
La SARL [1] affirme sans le démontrer que l'origine de ces maladies résulterait d'un travail parallèle de l'intéressé sur des marchés, voire d'une activité de loisir de football.
Il est avéré que parmi les risques professionnels encourus par les chauffeurs de poids lourds figurent des affections de l'appareil locomoteur. Les dorsalgies, cervicalgies, cruralgies, sciatiques par hernie discale et les douleurs articulaires aux épaules, genoux et chevilles, l'engourdissement des jambes, sont liées à la station assise prolongée, aux vibrations produites par le véhicule tout au long de la durée de conduite. La posture statique et les mauvais réglages du siège ou du positionnement des commandes, du volant ou des pédales, l'insuffisance de suspension du siège ou du véhicule lui-même, l'état du revêtement routier, les ralentisseurs, sont néfastes principalement pour le rachis. Les risques de troubles vertébraux par les vibrations, entraînant des trépidations et des secousses ressenties dans la cabine, sont provoqués par les forces compressives et de cisaillement répétées principalement aux jonctions dorsolombaires et lombo-sacrées, et ce risque est majoré chez les camionneurs qui restent assis pendant longtemps sur leur siège.
En l'espèce, il n'est pas contestable que les véhicules conduits par M.[J] [V] sont équipés d'une boîte automatique, permettant de ne pas utiliser le pied gauche pour débrayer et d'un régulateur de vitesse, limitant l'usage du pied droit pour accélérer ou freiner, et que M.[J] [V] n'avait pas de chargement ou de déchargement à effectuer. Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que M.[J] [V] effectuait des conduites prolongées et qu'une partie de ses itinéraires étaient hors autoroute, limitant l'usage du régulateur de vitesse. Sans être utilement contredit, M.[J] [V] explique qu'il partait de [Localité 5] et conduisait pendant environ 1 heure pour atteindre le péage et l'accès à l'autoroute jusqu'à [Localité 6] Hospices soit 350 kms et 4h30 de conduite puis qu'à [Localité 6], il prenait la place du passager et confiait le volant à un autre chauffeur de poids lourds, dénommé ' la sauterelle', jusqu'à [Localité 7] Nord soit 90 kms et 1 heure de trajet supplémentaires. Il ajoute qu'une fois arrivé à [Localité 7], aucun repos n'était prévu et après livraison, il repartait de la même façon qu'à l'aller. Il évoque 11h-11h30 de travail sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'embouteillage et de ralentissement de la circulation, ce qui était rare en région parisienne même durant la période d'activité dite de nuit qui commençait à 20 heures jusqu'à 7 heures. Ainsi, il convient de constater non seulement un temps de conduite journalier important mais également des périodes en position statique importantes dans le camion lorsque le camion était conduit par ' la sauterelle'.
Si la SARL [1] soutient que M.[J] [V] a menti sur les heures supplémentaires qu'il déclare avoir réalisées, pour autant elle ne produit aucun justificatif utile, la seule attestation du chef d'entreprise (pièce 31) étant insuffisante à démontrer la fausseté des heures déclarées ni la falsification de ses relevés d'activité, ce d'autant que comme souligné par M.[J] [V], la société a établi une attestation pôle emploi reprenant pour les 12 derniers mois de travail lesdits horaires dépassant l'amplitude horaire autorisée par la législation (pièce 3) et ne lui a pas plus réclamé le remboursement des heures supplémentaires payées. C'est ainsi qu'il apparaît sur l'attestation pôle emploi que M.[J] [V] a réalisé en 2014 des semaines de 53 voire 62 heures par semaine soit au-delà des 48 heures légales. Il rappelle que, par arrêt du 4 avril 2024, la chambre 4-6 de la cour d'appel de Versailles a condamné la SARL [1] à lui payer des repos compensateurs et des dommages-intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail.
Enfin, la SARL [1] ne démontre pas plus qu'elle a remis à M.[J] [V] lors de son embauche le manuel du conducteur (pièce 43), la seule attestation de l'employeur selon laquelle ce manuel a été remis à M.[J] [V] étant insuffisante (pièce 44).
En conséquence et faute d'invoquer et de démontrer un état antérieur à l'origine des pathologies déclarées par M.[J] [V], il convient de retenir le caractère professionnel des deux pathologies prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie soit une tendinite achilléenne droite inscrite et une tendinite achilléenne gauche par infirmation du jugement.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon l'article L4121-2 du code précité, ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
« Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 18-25.021 et no 18-26.677).
Ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l'employeur a manqué à ses obligations d'évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Enfin, la conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ ; elle peut aussi résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur. Cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Il n'est pas nécessaire que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité du chef d'entreprise soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage, qu'il s'agisse de fautes commises par la victime ou par des tiers.
En l'espèce, comme relevé supra, M.[J] [V] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ni de suivi médical semestriel alors qu'il s'agit d'un travailleur de nuit et que la législation impose un tel suivi.
Par ailleurs, l'employeur a toléré des heures supplémentaires et ne justifie pas avoir notifié à son salarié le manuel du conducteur qui lui aurait peut-être permis d'adapter sa conduite et/ou sa position dans le camion.
La SARL [1] ne justifie d'aucun acte de prévention pour limiter les risques encourus en lien avec l'emploi de conducteur. Elle ne justifie pas plus de formation au profit de M.[J] [V].
La SARL [1] dont l'activité principale est le transport de marchandise et la location de véhicule industriel avec ou sans conducteur, le négoce de véhicules de transport routier public de marchandises (poids-lourds) ne pouvait ignorer les risques professionnels encourus par les chauffeurs de poids lourds notamment les troubles musculo-squelettiques affectant cette profession. En effet, pour diminuer ces risques, il lui appartenait de prendre des mesures préventives ayant trait notamment à la prévention organisationnelle ( préparation des trajets, temps de pause, durée de travail...) ainsi qu'à la formation et la surveillance médicale, ce que la SARL [1] ne démontre pas avoir fait.
La SARL [1] a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle était tenue envers M.[J] [V], manquement caractérisant sa faute inexcusable dès lors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M.[J] [V] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel des pathologies prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 7 juin 2016 et la faute inexcusable de la SARL [1] à l'origine des deux maladies professionnelles (une tendinite achilléenne droite et une tendinite achilléenne gauche) par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente et/ou du capital
Selon l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Il est établi que les maladies professionnelles déclarées dont M.[J] [V] est affecté résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1].
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due au salarié dont la caisse devra faire l'avance, par application de l'article L. 452-3.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
les frais de déplacement (article L 442-8),
les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d'expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d'une action en faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, no 12-22.156) non couverts au titre de la législation de sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC), soit:
les souffrances physiques et morales,
perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice d'agrément,
le préjudice sexuel,
le déficit fonctionnel temporaire,
l'assistance temporaire par une tierce personne,
l'aménagement du logement et l'adaptation du véhicule,
le préjudice d'établissement,
les préjudices permanents exceptionnels
les frais d'expertise médicale,
le préjudice d'anxiété (réservé à l'amiante).
Par ailleurs, par deux arrêts rendus en assemblée plénière du 20 janvier 2023, la cour de cassation a élargi sa jurisprudence en acceptant que les victimes ou les ayants droit puissent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale en considérant que la victime pouvait prétendre à une indemnisation autonome reposant sur les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, celles-ci correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Les pièces médicales produites par M.[J] [V] démontrent le bien-fondé de sa demande d'expertise qui sera ordonnée avec la mission décrite dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l'article R142-21-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».
En l'espèce, M.[J] [V] s'est vu octroyer par décision de la caisse primaire d'assurance maladie :
- une incapacité permanente de 5% ( décision du 14 juin 2017) pour la tendinite achilléenne droite au motif que ' les séquelles de tendinite achilléenne droite, traitée médicalement, comprenant des
- une incapacité permanente de 10% (décision du 27 juillet 2017) pour la tendinite achilléenne gauche au motif que 'les séquelles de la tendinite achilléenne gauche, traitée médicalement, comprenant une amyotrophie du mollet gauche, des douleurs avec gêne fonctionnelle et limitation. Séquelles ayant un retentissement professionnel'.
En conséquence, la demande d'indemnité provisionnelle est justifiée par les éléments ci-dessus développés à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la Caisse
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et dire que la SARL [1] devra rembourser à la Caisse la majoration de l'indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SARL [1] à payer à M.[J] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2018 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit irrecevable la SARL [1] à contester les décisions du 7 juin 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des maladies déclarées par M.[J] [V]: une tendinite achilléenne droite et une tendinite achilléenne gauche;
Dit recevable l'action de M.[J] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur;
Confirme le caractère professionnel des maladies déclarées par M.[J] [V]: une tendinite achilléenne droite et une tendinite achilléenne gauche et prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Haut-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 juin 2016;
Dit que la SARL [1] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine des maladies professionnelles (tendinite achilléenne droite et tendinite achilléenne gauche) survenues au préjudice de M.[J] [V] ;
Dit que M.[J] [V] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés;
Ordonne une expertise et désigne à cet effet le docteur [N], demeurant au [Adresse 4] ( Tél: [XXXXXXXX01]; Courriel: [Courriel 1] ;
Lequel aura pour mission après voir examiné M.[J] [V], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux deux maladies professionnelles et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les maladies professionnelles, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire,
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les maladies, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Dire si l'état de M.[J] [V] s'est aggravé depuis la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile,
Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
Préciser la situation professionnelle de la victime, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines des maladies sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des séquelles subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif et évaluer distinctement le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne,
Evaluer le besoin d'aménagement du logement et/ou du véhicule de M.[J] [V],
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l'évaluer le cas échéant,
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l'évaluer le cas échéant,
Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation)
Évaluer le déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (état antérieur inclus) imputable aux maladies professionnelles résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les maladies ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra consigner auprès de la régie des recettes de la cour d'appel de Versailles (escalier L, 1er étage, bureau L155) la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 31 décembre 2025;
Dit que le chèque de consignation doit être libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Versailles;
Dit que faute de consignation la caducité de la mesure d'expertise sera constatée;
Rappelle que l'expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision de relevé de caducité, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif;
Rappelle que l'expert, non inscrit sur la liste des experts, doit prêter serment par écrit tel que prévu par l'article 7 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés et le retourner au greffe en charge du suivi des expertises ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) que la caisse primaire d'assurance maladie ou toute autre partie a consigné la provision mise à sa charge et qu'il devra, dès la première réunion d'expertise, indiquer aux parties le coût total prévisible de l'expertise;
Dit que l'expert devra tenir informé régulièrement les parties de l'évolution du coût prévisible de l'expertise, sans attendre la fin des opérations d'expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
Dit que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) dans un délai de sept mois à compter de sa saisine soit au plus tard le 31 juillet 2026;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe en charge du suivi des expertises lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise Mme Nathalie Courtois, présidente de la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles;
Alloue à M.[J] [V] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros;
Dit qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne la SARL [1] à payer à M.[J] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le fond;
Dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine;
Renvoie l'affaire à la mise en état ( hors audience) du mercredi 2 septembre 2026 à 9 h pour fixer la date de plaidoiries;
Réserve les dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 69819231cdc6046d47b65b42
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69819231cdc6046d47b65b42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2026.
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