Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00885
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00885 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNH4 AFFAIRE : [Y] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00885 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNH4 AFFAIRE : [Y] [P] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : I N° RG : 2022-3666 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [P] né le 4 mai 1966 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 87 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant: Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction e président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 27 avril 2013 à effet au 3 juin 2013.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et l'installation de fermetures pour le bâtiment.
Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture.
Par avis du 2 août 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 5 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 août 2022 en vue d'un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par requête du 26 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 30 août 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude médicale, d'origine non professionnelle, à occuper votre emploi de technico-commercial, constatée et confirmée par le médecin du travail lors de la visite du 2 août 2022, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Dans cette (sic) avis, compte tenu de la mention expresse « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement.
En conséquence de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement dès la date d'envoi de cette lettre en application de l'article L. 1226-4 du code du travail et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date n'ayant pas de préavis à exécuter.
Votre état de santé, en effet, ne vous permettant pas de travailler pendant la durée couvrante celle du préavis théorique de 2 mois, ce dernier ne sera pas exécuté et en conséquence de quoi il ne vous sera pas indemnisé.
En revanche, ce délai de préavis sera pris en compte dans le calcul de votre ancienneté pour le calcul de votre indemnité de licenciement. (...) ».
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a : .
Reçu M. [P] en ses demandes .
Reçu la société [1] Sarl en sa demande reconventionnelle .