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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
23/02990

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/02990 N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2Z AFFAIRE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/02990 N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2Z AFFAIRE : [O] [T] C/ Société [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F23/00579 LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] né le 26 septembre 1975 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 APPELANT **************** Société [7] anciennement dénommée [9] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Localité 5] Plaidant : Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B531 - Postulant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013.

Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale de la publicité.

Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9].

Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué en application des articles L1232-24 1.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 du Code du Travail le 14 novembre 2018.

Vous avez été embauché le 02 septembre 2013 pour occuper les fonctions de responsable Clientèle Local A ce titre, vous avez notamment pour missions de : - Réaliser vos propres objectifs commerciaux fixés en assurant la promotion et la vente de la ligne de produits [10] en engageant le plan d'action commercial de la région, - Prospecter toute nouvelle clientèle, s'assurer de sa solvabilité et développer le portefeuille, - Appliquer la politique tarifaire définie par le groupe. - Réaliser des comptes rendus d'activité et des bilans hebdomadaires. - Gérer administrativement son activité conformément aux règles et procédures en vigueur (y compris faire respecter les délais de règlement et veiller au recouvrement des créances). - Entretenir avec la clientèle de bonnes relations en respectant les règles applicables dans la profession et conforme à l'image du groupe.

Force est malheureusement de constater que, malgré nos nombreuses mises en garde tant verbales qu'écrites et nos conseils dispensés dans le cadre de notre accompagnement personnalisé mis en place par votre manager, vous ne remplissez pas les attentes de votre hiérarchie.

Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : Vous n'avez pas atteints les résultats fixés.

Au jour de l'entretien précité, vous avez 587 000 € de chiffre d'affaire versus 830.000 € attendus, soit 71% d'atteinte des objectifs que vous avez signés.

Nous avons également noté votre contre performance sur le trimestre 3 (58% d'atteinte de vos objectifs) et un retard notable sur le trimestre 4 (154% d'atteinte de vos objectifs).

Il est à noter que nous déplorons également la non atteinte des résultats annoncés dans le cadre de vos prévisionnels hebdomadaires, et ce, depuis le début de l'année, sans compter que sur les huit dernières semaines, votre "engrangé hebdomadaire" est le plus faible comparativement aux résultats de l'ensemble des commerciaux de l'équipe, nouveaux embauchés inclus.

En effet, vous réalisez en moyenne des semaines à 2 000 € de chiffre d'affaire alors que vos collègues atteignent des performances moyennes de 8 000 €.

Plus grave encore, sur les semaines 42, 43, 44 et 45, nous constatons l'absence totale de production de chiffre d'affaire, contrairement à ce que vous nous annonciez.

De plus, vous n'avez pas tenu les engagements que vous aviez formulés concernant le développement de votre clientèle et son suivi.

En effet, le 19 septembre dernier, votre manager est contraint de constater votre manque de résultats par mail comme échangé la veille au cours [de] votre point hebdomadaire.