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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 12 mai 2026, 24/06208

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-1
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/06208

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2026 N° RG 24/06208 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPH AFFAIRE : [A] [I…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2026 N° RG 24/06208 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPH AFFAIRE : [A] [I] C/ [L] TRAVAIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de Versailles N° RG : 21/01229 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me [O] - Me BOURDOT LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [I] né le 04 septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 - N° du dossier E0006POL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007575 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANT **************** [L] TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) représenté par la directrice régionale Ile-de-[L], Mme [Q] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3506 Me Aurélie COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 12 février 2020, Pôle emploi, devenu [L] travail, a informé M. [A] [I] qu'il allait percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 janvier 2020 pour une durée maximale de 408 jours, les 182 premiers jours étant indemnisés à hauteur de 164,69 euros par jour au regard d'un salaire journalier brut de référence de 326,47 euros.

Par courriel du 5 novembre 2020 ayant pour objet un 'contrôle assurance chômage', le service prévention et lutte contre la fraude de [L] travail lui a demandé tous justificatifs afin de prouver la réalité de son emploi et de sa résidence sur le territoire national depuis le 1er janvier 2020.

Par courriel du 31 décembre 2020 ayant le même objet, le service a informé M. [I] qu'à défaut de réponse de sa part, sa qualité de salarié au sein de la société [1] ne pouvait pas être établie et que cette activité ne pouvait pas être prise en compte pour son indemnisation au titre de l'assurance chômage.

Il ajoutait qu'il interrompait le paiement de son allocation et l'invitait à présenter ses observations et toutes pièces justificatives dans les dix jours.

M. [I] a communiqué les éléments suivants : - une attestation de la société [1] datée du 20 janvier 2020 et portant une signature attribuée à M. [E] [W] mentionnant notamment une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et une rémunération journalière de 568,47 euros ; - un bulletin de salaire de la société [1] mentionnant notamment une activité s'étant tenue le 20 janvier 2020 et un paiement, le même jour, par chèque d'un montant de 550 euros ; - un reçu pour solde de tout compte établi par la société [1] daté du 20 janvier 2020 et signé par M. [I], sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement' ; - son courriel explicatif du 31 décembre 2020 dans lequel il indique : 'la société [1] ne m'a jamais payé'.

Par lettre recommandée du 17 février 2021 revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', le service a, au vu des éléments communiqués par M. [I], considéré que celui-ci avait obtenu une indemnisation au titre de l'assurance chômage par des manoeuvres frauduleuses consistant à produire de faux documents salariaux au nom de la société [1].

Le service l'a également informé que le versement de l'allocation chômage était interrompu et qu'un trop-perçu lui serait prochainement notifié, outre l'engagement d'une procédure de sanction pour fausse déclaration.

Par lettre datée du 18 février 2021, [2] a notifié à M. [I] un trop-perçu de 56 849,46 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.

Puis, par lettre recommandée datée du 26 avril 2021, présentée le 29 avril 2021 et revenue à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé', [2] a mis en demeure M. [I] de rembourser la somme de 56 849,46 euros.

Une contrainte lui a ensuite été signifiée par acte d'huissier de justice.

Par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2021, M. [I], par le biais de son conseil, a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise par la directrice régionale de [2] le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 pour avoir paiement des sommes visées par la mise en demeure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré l'opposition recevable mais mal fondée ; - Dit que la contrainte émise le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [I] à payer à [2] la somme de CINQUANTE-SIX-MILLE-HUIT-CENT-QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (56.849,46 euros) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues sur la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ; - Condamné M. [I] à payer à [2] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [I] aux dépens comprenant les frais de notification de la mise en demeure et de signification de la contrainte ; - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 19 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision à l'encontre de [2].

Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 ; - Rejeté la demande de radiation ; - Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de : - Le juger recevable en son appel ; - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2023, en ce qu'il a dit son opposition mal fondée et la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 justifiée et l'a condamné à payer à [2] la somme de 56 849,46 euros au titre des indus sur la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021, ainsi que la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, - Annuler la contrainte délivrée par [2] à M. [I] le 22 novembre 2021 ; - Débouter [2] de sa demande auprès de M. [I] de remboursement d'indu pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 ; - Condamner [2] à verser à Mme [P] [O], avocate, la somme de 2.500 euros TTC au titre de l'article 700- 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 janvier 2026, [L] [3] demande à la cour de : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L5412-2 et suivants, L. 5426-2 et suivants, L. 5422-5 et suivants, R. 5411-6 et suivants, R. 5412-4 et suivants, R. 5312-19 et suivants, R. 5422-3 et suivants, R. 5426-20 et suivants du code du travail, Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage et du règlement général y annexé, Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, Vu la décision DG n°2021-48 du 29 janvier 2021, Vu la décision idF n°2021-14 DS DR du 5 mars 2021, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement du 30 mai 2023, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions ; - Condamner M. [I] au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.