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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 juillet 2023, 21/00913

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
06/07/2023
Numéro d'affaire
21/00913

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/00913 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRD AFFAIRE : Associat…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/00913 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRD AFFAIRE : Association AGS CGEA ORLEANS C/ [Z] [J] S.E.L.A.R.L ML CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : I N° RG : 19/00204 LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Association AGS CGEA ORLEANS [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363 substitué par Me Guy ABENA S.E.L.A.R.L.

ML CONSEILS [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans du 20 mars 2021, Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans du 17 mai 2021, Vu les conclusions de la société ML Conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet du 23 juillet 2021, Vu les conclusions de M. [Z] [J] du 15 octobre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE La société Tolmet dont le siège social était [Adresse 1]), était spécialisée dans les travaux de tôlerie et métallerie.

Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

M. [Z] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 février 2016, par la société Tolmet, en qualité de tôlier.

Le 26 juillet 2018, la société Tolmet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire désignant la société ML Conseils prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet.

Par lettre en date du 6 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Le salarié a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Préalablement, par requête reçue à une date non précisée, M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, radiée le 1er octobre 2019 et réinscrite au rôle le même jour.

Selon le jugement dont appel, M. [J] demandait devant le conseil de prud'hommes, des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, des dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux et la remise des documents sociaux sous astreinte depuis le licenciement.

Par jugement rendu le 16 février 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet a : - fixé au passif de la société Tolmet, représentée par la société ML Conseils en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur, au béné'ce de M. [J], les sommes suivantes : - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, - 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux, - ordonné la remise à M. [J] des documents sociaux relatifs à son départ de la société Tolmet, - débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire et des intérêts légaux, - dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale prévue en application des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à 21 et D. 3253-5 du code du travail, - ordonné l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Par déclaration du 20 mars 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement entrepris, - [débouter] [Z] [J] de ses demandes, A titre subsidiaire Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, - exclure la garantie de l'AGS des chefs de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux et préjudices moral et matériel.