Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/02953
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02953 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVH AFFAIRE : [D] [T] C/ S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02953 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVH AFFAIRE : [D] [T] C/ S.A.S.
CHIESI Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F18/03411 LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [T] né le 29 Juillet 1960 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 3]) Représenté par : Me Ugo LE COEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186 APPELANT **************** S.A.S.
CHIESI N° SIRET : 542 062 922 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Stéphanie KALOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0168 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, Rappel des faits constants En 1999, le groupe italien Chiesi a racheté la société Laboratoires Jacques Logeais et a fondé la SAS Chiesi de droit français.
La SAS Chiesi, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, la distribution, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
M. [D] [T], né le 29 juillet 1960, a été recruté par la société Laboratoires Jacques Logeais le 1er février 1993 en qualité de délégué médical exclusif, pour exercer ses fonctions en Tunisie.
En dernier lieu, il occupait le poste de coordinateur marketing Tunisie.
En novembre 2017, la société Chiesi a décidé que l'ensemble des missions de prospection médicale et marketing allait être confié à la société de droit tunisien Esculape.
Par courrier du 19 décembre 2017, la société Chiesi a mis fin à sa relation contractuelle avec M. [T] à effet au 31 décembre 2017.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation des conditions de la rupture de son contrat, par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018.
La décision contestée Par jugement contradictoire rendue le 9 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre : - s'est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - a condamné chacune des parties à conserver à sa charge les sommes exposées au titre de l'instance.
M. [T] avait demandé au conseil de prud'hommes : - juger qu'il est titulaire d'un contrat de travail, - juger que 1e conseil de prud'hommes est compétent matériellement et territorialement, - juger que la loi applicable au contrat de travail est la loi française, - juger que la requête n'est pas prescrite, - juger que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956 (IDCC 176) lui est applicable, - licenciement sans cause réelle et sérieuse, - salaire de référence : 5 000,82 euros, - rappel de salaire sur 8 ans : 154 015,81 euros, - congés payés afférents : 15 401,58 euros, - subsidiairement, sur 5 ans à compter du 22 juin 2016, rappel de salaire de : 122 042,28 euros, - congés payés afférents : 12 204,22 euros, - subsidiairement, rappel de salaire sur 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail : 96 036,01 euros, - congés payés afférents : 9 683,60 euros, subsidiairement, - rappel de salaire sur 8 ans : 154 015,81 euros, - congés payés afférents : 15 401,58 euros, - rappel de salaire sur 3 ans à compter du 22 juin 2016 : 87 623,64 euros, - congés payés afférents : 8 762,36 euros, - rappel de salaire sur 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail : 58 975,98 euros, - subsidiairement, appliquer le code du travail tunisien, - rappel de salaire sur 1 an : 19 658,66 euros, - congés payés afférents : 1 965,86 euros, - licenciement sans cause réelle et sérieuse dommages-intérêts en application de l'article 23 bis du code du travail tunisien : 180 029,50 euros, - subsidiairement, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail français : 90 014,76 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 15 002,46 euros, - congés payés afférents : 1 500,24 euros, - indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 : 64 760,11 euros, - subsidiairement, indemnité légale de licenciement : 28 452,30 euros, - subsidiairement, - salaire en application du code du travail tunisien : 15 002,46 euros, - salaire sur la base du salaire perçu : 11 380,64 euros, - salaire variable : 1 959,32 euros, - congés payés afférents : 195,93 euros, - dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 25 000 euros, - dommages-intérêts pour non-déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux tunisiens : 180 215,58 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 30 004,92 euros, - dommages-intérêts pour discrimination : 75 000 euros, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : 15 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - remise de documents suivants sous astreinte : attestation Pôle emploi, bulletin de paie et solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - entiers dépens, - intérêt au taux légal, - exécution provisoire.
La procédure d'appel M. [T] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02953.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [T] à assigner à jour fixe la société Chiesi pour comparaître à l'audience du 24 mars 2022.
La société Chiesi a été assignée par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2021.
Prétentions de M. [T], appelant Par conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, statuant de nouveau : à titre principal, - juger que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent territorialement, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, à titre subsidiaire, - juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent territorialement, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, L'appelant sollicite en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.