Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11/05/2022
- Numéro d'affaire
- 19/03078
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/03078 N° Portalis DBV3-V-B7D-TLXN AFFAIRE : SA HOLY-DIS C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2022 N° RG 19/03078 N° Portalis DBV3-V-B7D-TLXN AFFAIRE : SA HOLY-DIS C/ [N] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F17/01732 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA HOLY-DIS N° SIRET : 348 366 535 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31, substitué à l'audience par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [N] [S] née le 4 juin 1964 à Sao Paulo (Brésil) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242, substitué à l'audience par Me Pauline GUINOT, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, - débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Holy-Dis de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations du jugement qui doivent être consignées, - ordonné à la société Holy-Dis de consigner, dans le mois de la notification de la décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision devient exécutoire par provision. - dit que la société Holy-Dis pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction, - condamné la société Holy-Dis aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement, par voie d'huissier.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, la société Holy-Dis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes suivantes de Mme [S] : . 65,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, . 3 213 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, . 7 500 euros à titre de rappel de 13ème mois, . 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé recevable la demande de Mme [S] pour procédure de licenciement vexatoire, - dire que la demande indemnitaire à hauteur de 2 500 euros de Mme [S] pour procédure de licenciement vexatoire, nouvelle au regard de sa requête, est irrecevable, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Holy-Dis à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a retenu un manquement de la société Holy-Dis en matière de formation et l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, en conséquence, - dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [S] est bien fondé, - dire Mme [S] mal fondée en ses demandes fins et conclusions, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les motifs ci-dessus exposés, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2021, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a : . dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis à son encontre dénué de cause réelle et sérieuse, . condamné la société Holy-Dis à lui verser les sommes de : . 25 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 1 500 euros au titre d'une indemnité pour absence de formation, et en conséquence, statuant de nouveau, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Holy-Dis à son encontre, - condamner la société Holy-Dis à lui verser les sommes de : . 25 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 1 500 euros au titre d'une indemnité pour absence de formation, . 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable les demandes formulées relativement au rappel d'heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé et à la procédure de licenciement vexatoire, - condamner la société Holy-Dis à lui verser les sommes de : . 2 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement vexatoire, . 3 278,90 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, . 15 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 2 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 15 mai 2019.
LA COUR, La société Holy-Dis a pour activité principale l'édition de logiciels de planification optimisée des ressources humaines.
Mme [N] [S] a été engagée par la société Holy-Dis, en qualité d'assistante commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2005.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
Par lettre du 24 mars 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 5 mai 2017 dans les termes suivants : « (') Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans l'exécution de votre contrat, en raison de votre refus de suivre les instructions de votre hiérarchie.
Systématiquement, vous adoptez des réactions excessives, et remettez en cause les directives simples qui vous sont données par votre hiérarchie, ce qui a pour conséquence de détériorer vos relations de travail.
Ainsi, le 22 mars dernier, vous avez eu une conversation téléphone extrêmement tendue avec votre responsable hiérarchique alors qu'il tentait de vous donner une directive pour optimiser votre façon de travailler.
De la même façon, en mars dernier, vous avez eu une altercation avec Monsieur [H] et Monsieur [V].
A cette occasion, vous avez traité ce dernier de « petit toutou devant la direction » sous prétexte qu'il avait rapporté à la Direction que vous étiez emportée contre Monsieur [H] qu'il avait insulté ce dernier.
Vous avez d'ailleurs tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. [V] en indiquant à M. [H] qu'il avait insulté ce dernier.