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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 mars 2023, 21/02424

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
23/03/2023
Numéro d'affaire
21/02424

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2023 N° RG 21/02424 N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVHM AFFAIRE : [F] [E] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2023 N° RG 21/02424 N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVHM AFFAIRE : [F] [E] C/ Société CORA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : 18/00387 LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [E] né le 31 Décembre 1955 à MKARA de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002646 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Société CORA N° SIRET : 786 920 306 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sami SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 1990, Monsieur [F] [E] a été engagé par la société Cora en qualité d'agent de maintenance.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 9 novembre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, puis, dans le cadre d'une visite de reprise du 28 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 29 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 janvier 2018 et qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1erfévrier 2018.

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que le versement de différentes sommes.

Par jugement du 28 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit et jugé le licenciement de Monsieur [F] [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle bien fondé ; - débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes fins et conclusions ; - débouté la Sas Cora de sa demande reconventionnelle concernant le versement de la somme de 1500 euros par Monsieur [F] [E] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclarations au greffe datées du 23 juillet 2021 et du 26 juillet 2021, instances jointes, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié, bénéficiaire de l'aide juridique totale, demande à la cour de : le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, en conséquence, - condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3 550 euros, * complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 987 euros, - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 775 euros ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme; - condamner la société Cora à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société Cora aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Le salarié fait essentiellement valoir que les éléments de nature médicale et de sécurité sociale qu'il produit aux débats font ressortir que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail du 9 novembre 2015, que l'employeur en avait connaissance puisqu'il a contribué à l'établissement des éléments écrits constituant la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il résulte qu'il a droit aux indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Cora demande à la cour de : - débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement entrepris, l'infirmer concernant l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, condamner Monsieur [F] [E] à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur fait essentiellement valoir que la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé de l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail.

Il en déduit que le salarié n'est pas fondé à réclamer les indemnités qu'il revendique.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de la législation protectrice en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.

Le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue par la caisse primaire lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.