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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, 17/02638

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
16/01/2020
Numéro d'affaire
17/02638

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2020 N° RG 17/02638 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR6L AFFAIRE : M'bark…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2020 N° RG 17/02638 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR6L AFFAIRE : M'bark [I] C/ SA UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP UTI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 13/1284 LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M]'[B][I] né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 13.090 APPELANT **************** SA UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP UTI N° SIRET : 338 667 082 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe PETTITI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1264 - N° du dossier 20131728 substitué par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2019, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Le 17 février 2009, M. [B][D] [I] était embauché par la SA Union Technologies Informatique Group en qualité d'ingénieur études et développement par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention de Syntec.

Du 11 juin au 17 août 2012, M. [B][I] faisait l'objet d'un arrêt maladie.

Le 11 septembre 2012, le salarié recevait un avertissement pour des absences injustifiées.

Le 27 septembre 2012, M. [B][I] adhérait au syndicat solidaire informatique.

Le 28 septembre 2012, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien avait lieu le 9 octobre 2012.

Le 15 octobre 2012, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant de refuser de renseigner son activité dans l'outil Redmine, de signer le cahier d'émargement, de ne pas respecter les horaires de travail et de ne pas réaliser les travaux qui lui étaient confiés.

Le 26 avril 2013, M. [B][I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de M. [B][I] par la SA Union Technologies Informatique Group est fondé. - débouté M. [B][I] de toutes ses demandes, - condamné aux dépens M. [B][I] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

Vu la notification de ce jugement le 11 mai 2017.

Vu l'appel régulièrement interjeté par [D] [B][I] le 19 mai 2017.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [B][D] [I], notifiées le 26 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [B][I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; statuant à nouveau, - annuler l'avertissement du 11 septembre 2012, - dire et juger que le licenciement de M. [B][I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la SA Union Technologies Informatique Group à verser à M. [B][I] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SA Union Technologies Informatique Group à verser à M. [B][I] la somme de 1 930 euros à titre de rappel de salaire, outre 193 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SA Union Technologies Informatique Group à verser à M. [B][I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ; - condamner la SA Union Technologies Informatique Group à verser à M. [B][I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime de vacances ; fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. [B][I] à la somme de 4 403,66 euros ; - condamner la SA Union Technologies Informatique Group à verser à M. [B][I] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 35 euros au titre de l'article 1635 bis q du CGI ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; - condamner la SA Union Technologies Informatique Group aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Vu les écritures de l'intimée, la SA Union Technologies Informatique Group, notifiées le 26 juillet 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger que l'avertissement était justifié et qu'il n'y a lieu à annulation, - débouter M. [B][I] de sa demande de dommages et intérêts et rappel de salaire et congés, - dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - constater que M. [B][I] a perçu la prime de vacances. - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 25 avril 2017. - débouter M. [B][I] de l'ensemble de ses demandes.

Le condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.