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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03589

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
24/03589
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 18 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 21h10 et relate: 'la salariée nettoyait une zone située à l'intérieur de la queue d'un avion, la salariée déclare être tombée par une trappe de l'avion'.
  • Solution: Rejette donc l'existence d'une faute inexcusable. A titre subsidiaire, la société [2] soutient qu'il appartenait à la société [1] de s'assurer que le personnel pouvait accomplir ses tâches en sécurité et de lui fournir les équipements d'accès aux avions. Elle reproche à la société [1] de ne pas avoir mis le poste de Mme [M] en configuration sécurisée, ce qui engagerait de manière exclusive sa responsabilité. La société [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, de sorte qu'il n'y aurait pas de lien entre la salariée et la société [1].
  • Analyse: En l'espèce, il ressort du rapport du CHSCT du 27 septembre 2019 que la salariée changeait des protections plastiques au sol dans une zone située dans la queue de l'avion.
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  • Analyse: Par lettre du 18 octobre 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [M] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Conclusion : Elle rejette la qualité d'employeur, souligne que l'action de la salariée est dirigée à l'encontre de la seule société [2], et qu'il n'existe aucune garantie permettant à l'employeur de voir sa responsabilité substituée par la société [1].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 16 septembre 2019
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/165 /00940) C.LERMIGNY [F] [M] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION *** esse 1] [Localité 1] représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Axelle BRAYAT, avocat du barreau de TOULOUSE (du cabinet) INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS (du cabinet) CPAM HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [X] [Z], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [M] a été employée par la société [2] en qualité d'agent qualifié de services à compter du 07 août 2017.

Elle a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 sur le site de la société [1].

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 18 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 21h10 et relate : 'la salariée nettoyait une zone située à l'intérieur de la queue d'un avion, la salariée déclare être tombée par une trappe de l'avion'.

Mme [M] explique qu'elle a posé le pied sur une trappe au sol qui n'était fermée que par un seul loquet sur quatre, qui s'est ouverte et qu'elle a chuté de 4 mètres de hauteur.

Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionne une fracture tassement vertébrale et prescrit un arrêt de travail.

Le 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [M].

La caisse a fixé au 11 juin 2021 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Par lettre du 18 octobre 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [M] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/03589
Résumé source

Mme [F] [M] a été employée par la société [2] en qualité d'agent qualifié de services à compter du 07 août 2017. Elle a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 sur le site de la société [1]. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 18 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 21h10 et relate : 'la salariée nettoyait une zone située à l'intérieur de la queue d'un avion, la salariée déclare être tombée par une trappe de l'avion'. Mme [M] explique qu'elle a posé le pied sur une trappe au sol qui n'était fermée que par un seul loquet sur quatre, qui s'est ouverte et qu'elle a chuté de 4 mètres de hauteur. Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionne une fracture tassement vertébrale et prescrit un arrêt de travail. Le 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a…