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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
23/04476

Résumé

11/12/2025 ARRÊT N° 25/ N° RG 23/04476 N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZW CGG/ACP Décision déférée du 24 Novembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

11/12/2025 ARRÊT N° 25/ N° RG 23/04476 N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZW CGG/ACP Décision déférée du 24 Novembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE R23/00188) A.

NARS CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Cédrik BREAN Me Pierre [Localité 11] *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [W] [C] Ouvrier [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIM''E S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président A.-F.

RIBEYRON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A.-C.

PELLETIER ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d'ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d'engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire.

Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves et proposition d'aménagement de poste.

Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par LRAR du 29 septembre 2023 fixé au 10 octobre 2023, M. [C] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude physique totale et définitive par LRAR du 13 octobre 2023.

Le 12 juillet 2023, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond pour contester l'avis d'inaptitude rendu le 27 juin 2023 par le médecin du travail, demander à être déclaré apte à son poste de man'uvre [9]/conducteur d'engins en formulant des proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail et subsidiairement demander qu'il soit procédé avant dire droit à la nomination d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur son aptitude ou son inaptitude.

Par jugement sur procédure accélérée au fond rendue le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, a : - confirmé les termes de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023, - débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS [5] de sa demande de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens Monsieur [W] [C] qui succombe à l'instance.

Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.