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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01321

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01321

Résumé

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01321 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3F Code Aff. :P.P. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAIN…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01321 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3F Code Aff. :P.P.

ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Septembre 2024, rg n° F 23/00288 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [S] [C] [P] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : M. [Q] [B], défenseur syndical INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [1], mandataire judiciaire dont le siège se situe au [Adresse 3], [Localité 1], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au [Adresse 4], parcelle N°[Cadastre 1], [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée Organisme DELEGATION REGIONALE AGS - CGEA DE LA REUNION Centre d'affaires CADJEE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée Clôture : 10.11.2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 LA COUR : RG n° 24 1321 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [K] était embauché le 1er octobre 1989 en qualité de conducteur machine imprimerie au sein de la société [2].

Le 6 novembre 2013, il formulait une demande de congé de soutien familial, qui était acceptée par son employeur, afin de venir en aide à son épouse en perte d'autonomie.

Le 27 avril 2022, l'[2] faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [1] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 juillet 2023, Monsieur [K] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de voir ordonner la remise d'une attestation pôle emploi modifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard et bulletins y afférents.

Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint [Q] a : - jugé que Monsieur [K] n'avait établi aucun grief à l'encontre de son employeur avant l'introduction en justice, - jugé que Monsieur [K] avait démissionné de façon claire et non équivoque, - jugé que Monsieur [K] n'apportait nullement la preuve objective de l'existence d'un manquement du mandataire liquidateur, - jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la lettre de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2], - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] aux dépens.

Il a retenu que : - la formulation de la lettre, signée par le demandeur, était claire et non équivoque ; qu'en l'absence de date et de mention sur les modalités de réception de la lettre par l'employeur, il n'était pas possible d'établir les circonstances précises de la remise de cette démission, le demandeur n'établissant aucune des circonstances qui auraient limité sa liberté de démission ou constitué un abus de faiblesse ; - qu'aucune pièce ne portait sur la période courant de novembre 2021 à août 2022, de sorte qu'il n'était pas établi que l'employeur avait refusé de fournir un travail au salarié à la suite de son congé de soutien familial.

Par déclaration du 10 octobre 2024, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 22 octobre 2024.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 à l'association délégation régionale A.G.S. ' C.G.E.A. de la Réunion et la S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2].

Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Dans ses conclusions signifiées le 24 décembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - le recevoir dans le bien-fondé de ses demandes, - dire et juger que sa démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2] et la délégation réunionale A.G.S.-C.G.E.A à - lui verser les montants suivants et de : 18.194,07€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séireuse, 23.300,88€ au titre d'indemnité de licenciement, 4.583,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 458,37€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - procéder à la remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi modifiée du certificat de travail conforme modifié sous astreinte de 50€ par jour de retard, ordonner à la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2] d'inscrire les sommes sur l'état des créances de l'[2], ordonner à l'A.G.S. de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui sont opposables dans les limites de sa garantie légales prévue aux article L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-7 et D.3253-5 du code du travail, ordonner l'exécution provisoire.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il est relevé que la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2], l'A.G.S. et la S.A.R.L. [2] n'ayant pas conclu à hauteur d'appel, ils sont réputés s'en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l'article 954 du code de procédure civile.