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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 14 décembre 2023, 21/01964

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2023
Numéro d'affaire
21/01964

Résumé

AFFAIRE : N° RG 21/01964 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIE Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT DE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01964 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIE Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT DENIS en date du 13 Octobre 2021, rg n° 20/00101 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 APPELANTE : Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008115 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉES : S.A.R.L.

AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L.

ESPACE INTERIM INSERTION Société à responsabilité limitée, en abrégé E2I, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 494 415 052, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ; [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 3 avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Décembre 2023 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2018, Mme [F] [S] [V] a conclu un contrat d'engagement dans un parcours d'insertion professionnelle avec la société Espace Interim Insertion (E2I) pour une durée d'un mois qui été prolongée le 26 octobre 2018, par une extension de l'agrément qui a été délivrée par Pôle emploi pour 24 mois à compter du 10 avril 2018.

Dans ce cadre, vingt deux contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité d'agent d'entretien de locaux, ont été conclus entre Mme [V] avec l'entreprise utilisatrice Agence Bourbonnaise de Nettoyage (ABN).

Faisant valoir que 1er octobre 2019, la société ABN a refusé la poursuite de la relation contractuelle et que le 15 avril 2020, la société E2I mettait fin à son contrat, Mme [V] a, le 22 mai 2020, saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir notamment - à titre principal, la requalification de contrats de travail à durée déterminée (CDD)en contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société ABN et le versement par cette société de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts de la part de la société E2I, - à titre subsidiaire, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec la société E2I et sa condamnation à lui verser les différentes indemnités liées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion par jugement du 13 octobre 2021 a : - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné Mme [V] au paiement des dépens, lesquels recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; - dit n'y avoir pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er février 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau : - à titre principal : requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [V] en un unique contrat de travail à durée indéterminée avec la société ABN ; - à titre subsidiaire, requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [V] en un unique contrat de travail à durée indéterminée avec la société E2I ; - à titre principal, condamner solidairement la société Agence Bourbonnaise de Nettoyage (ABN) et la société E2I à verser à Mme [V] la somme de 553,62 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - à titre subsidiaire, condamner la société ABN à verser la somme de 553,62 euros à la requérante au titre de l'indemnité de requalification ; - juger la procédure de licenciement irrégulière ; - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre principal, condamner solidairement la société ABN et la société E2I à verser à Mme [V] les sommes de : 553,62 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1.500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi, 1.500 euros au titre du préjudice résultant du licenciement irrégulier, 553,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, 55,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; à titre subsidiaire, condamner la société ABN à verser à Mme [V] : 553,62 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1.500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi, 1.500 euros au titre du préjudice résultant du licenciement irrégulier, 553,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, 55,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; à titre principal, condamner solidairement la société ABN et la société E2I à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; à titre subsidiaire, condamner la société ABN à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; en tout état de cause : - enjoindre à la société ABN de délivrer à Mme [V] le document unique d'évaluation des risques professionnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société ABN à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi, dû à l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels ; à titre principal, condamner solidairement la société ABN et la société E2I à verser à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, condamner les intimés à verser à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, condamner solidairement la société ABN et la société E2I aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, condamner les intimés aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2022, la société ABN demande de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 octobre 2021 et, en tout état de cause, de débouter Mme [V] de toutes ses autres demandes ; y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société E2I sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et : - juger que les conclusions d'appelant n° 2, en date du 04 novembre 2022, sont irrecevables quant à la demande nouvelle qui est formulée ; - débouter par conséquent, Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, si la cour déclarait les dernières conclusions de Mme [V], en date du 04 novembre 2022, recevables : juger l'action engagée contre la société E2I mal fondée ; confirmer le jugement de départage du conseil de prudhommes en date du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre très subsidiaire, si par impossible il était fait droit à ses demandes indemnitaires, réduire dans d'importantes proportions leur quantum ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour décidait de statuer au vu des demandes formulées dans les conclusions d'appel en date du 15 février 2022 : juger l'action engagée contre la société E2I mal fondée ; confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes, en date du 13 octobre 2021, en toutes ses dispositions ; débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre très subsidiaire, si par impossible il était fait droit à ses demandes indemnitaires, réduire dans d'importantes proportions leur quantum ; condamner Mme [V] qui succombe à payer à la société E2I la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de l'appelante, aux observations susvisées ainsi qu'aux développements infra.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 9 octobre 2023.

SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande de condamnation solidaire entre la société E2I et la société Agence Bourbonnaise de Nettoyage La demande de condamnation solidaire de la la société E2I avec la SARL ABN a été présentée par Mme [V] dans le cadre de conclusions n°2, le 4 novembre 2022.

La société E2I soulève une fin de non-recevoir tirée de la demande qui consiste désormais pour la salariée à solliciter une condamnation solidaire avec la société Agence Bourbonnaise de Nettoyage est totalement différente de celles présentées précédemment et qu'il s'agit d'une demande nouvelle, contraire au principe de la concentration des prétentions et des moyens prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, et non formulée dans le délai imparti à l'article 908 pour conclure au fond.

Mme [V] soutient, au visa des articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile, que la demande de condamnation solidaire des deux sociétés n'est pas nouvelle en cause d'appel dans la mesure où : - cette demande tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement de diverses créances salariales formulée en première instance ; - elle est la conséquence nécessaire de la qualité d'entreprise de travail temporaire et d'entreprise utilisatrice des deux sociétés ; - elle est le complément nécessaire des demandes de condamnation qui étaient formulées séparément en première instance à l'encontre des deux sociétés.