Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/00688
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00688
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43D Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43D Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Avril 2023, rg n° 22/00141 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MARS 2025 APPELANTE : Madame [S] [U] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.
PHARMACIE DU PETIT MARCHE prise en la personne de sa gérante en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 13 Mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [U] épouse [V] a été embauchée le 6 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacien statut cadre, par la SELARL [Adresse 6] à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée exécuté du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005.
Par courrier du 22 septembre 2021, l'employeur convoquait Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est intervenu pour motif économique le 12 novembre 2021.
La salariée a refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la cause de son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Mme [V] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 7] de la Réunion le 26 avril 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : Constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SELARL pharmacie du Petit Marché ; Dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] était régulier ; Dit que le salaire de référence s'établit à 5.981,42 euros brut mensuel ; Débouté Mme [V] de ses demandes de condamnation au paiement de : - 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 50.000 euros à titre de préjudice distinct, Condamné la SELARL [Adresse 6] à payer à Mme [V] les sommes de : - 2.118,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. - 2.033,95 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées. - 203,39 euros brut au titre des congés payés afférents. - 303,59 euros a titre d'indemnité de congés payés. - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SELARL pharmacie du Petit Marché de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SELARL [Adresse 6] aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas un autre poste dans l'officine.
Mme [V] a interjeté appel partiel de cette décision le 17 mai 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 Août 2023, elle requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la SELARL Pharmacie du Petit Marché à lui payer ; * 80.149,17 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 50.000 euros à titre de préjudice distinct ; - fixé a minima les quantums à : * 2. 033,95 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplementaires non remunerées * 203,39 euros au titre des congés payés afferents ; * 303,59 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Elle demande la confirmation pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés juger que - le motif économique n'est pas avéré ; - l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ; - le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SELARL [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes : * 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 6.787,98 euros au titre des heures supplementaires effectuées et non remunérées ; * 678,79 euros au titre des congés payés payés ; * 50.000 euros à titre de dommages et intérets pour le préjudice distinct ; - ordonner à l'employeur de s'exp1iquer sur l'absence de mention des congés payés de février 2022 sur son bulletin de salaire ; - ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 Novembre 2023, la SELARL Pharmacie du Petit Marché demande de confirmer le jugement déféré et de juger que le licenciement pour motif économique de la salariée est régulier ; en conséquence, Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes soit : À titre subsidiaire si la cour venait à juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse - Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires brut soit 14.000,49 euros brut, - Débouter la salariée de sa demande en versement d'une indemnité au titre d'un préjudice subi à hauteur de 50.000 euros ; En tout état de cause : Condamner la salariée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur la saisine de la cour La SELARL [Adresse 6] fait valoir en premier lieu qu'aux termes de la déclaration d'appel, la saisine de la cour ne porte que sur le caractère réel et sérieux du licenciement et non sur ses dispositions concernant les heures supplémentaires, les congés payés et la rectification des bulletins de salaire.
Il résulte de la déclaration d'appel que Mme [V] n'a pas interjeté appel des dispositions précitées et qu'au demeurant l'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré sur ces points.
Dès lors sont définitives les dispositions du jugement portant sur les demandes de Mme [V] au titre de la condamnation de la société Pharmacie du Petit Marché à payer les sommes suivantes : - 2.118,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. - 2.033,95 euros bruts au titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées. - 203,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 303,59 euros à titre d'indemnité de congés payés.