Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 25/01263
Résultat
Résumé automatiqueMontants retenus
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (4)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- Montants
Condamnons la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente instance à la la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
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Condamnons la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente instance à la la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Monique LEBRUN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN
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Par jugement de départage en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :
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La société [1] a interjeté appel le 29 septembre 2025.
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En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026 la société [1] demande de :
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
N° RG 25/01263 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLIG
S.A.R.L. [1] exerçant sous le nom commercial '[2]'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rohan RAJABALY , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 1er octobre 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de départage en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :
Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire,
- 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité,
- 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit ,
- 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail
- 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonné à la SARL [3] de communiquer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Débouté M. [V] de sa demande de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
Prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jngememt,
Condamner la SARL [3] à payer la somme de 1 000 €.sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Débouté la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes.
La société [1] a interjeté appel le 29 septembre 2025.
Monsieur [V] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 20 février 2026 afin d`obtenir la radiation de l'affaire au motif que lappelante n`avait pas exécuté le jugement dont elle sollicite l`infirmation et demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026 la société [1] demande de :
- Juger que l`exéution du jugement rendu le 2 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre serait de nature à entraîner, pour elle des consequences inauifestement excessives ;
- Constater que M. [V] ne justifie d'aucune faculté de remboursement des sommes dont il sollicite le paiement ;
- Débouter M. [V] de sa demande de radiation du rôle ;
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Renvoyer l'affaire à la mise en état pour la suite de l'instruction.
À titre subsidiaire lui donner acte ce qu°elle offre de consigner auprès de la CARPA de [Localité 1] les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter appartient à l'appelant.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour s'opposer à l'exécution provisoire de la disposition du jugement déféré le rendant débititrice de M. [V] la société [1] fait valoir que :
- la radiation demeure une faculté pour la [Etablissement 1] de la mise en état,
- les conséquenses de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives en raison du risque de pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement,
- elle présente une proposition d'offre de consignation,
- la disproportion entre les condarnnations et l'econonie réelle du contrat,
- le caractère sérieux des moyens d'appel,
- l'absence de mauvaise foi de sa part,
- l'absence de mesures d'exécution forcée,
Ces quatre derniers moyens sont inopérants comme étant étranger à l'application de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 29.743,48 euros au titre de différentes condamnations rendues exécutoires par le conseil de prud'hommes .
Le risque de conséquences manifestement excessives, suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et est apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées. regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées.
Il résulte du dossier que si M. [V] se déclare étudiant et n'a produit aucun élément concernant sa situation financière, ce point est insuffisant dans le cas présent pour constituer une conséquence manifestement excéssives permettant à la société [1] de ne pas exécuter la décision rendue.
Toutefois, concernant l'aménagement de l'exécution provisoire, la société [1] est fondée à soutenir l'application de l''article 521 du code de procédure civile, qui dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En effet, dans cette hypothèse il n'y a pas lieu pour le demandeur à la mesure d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance ; l'autorisation ou non de la consignation est soumise uniquement au pouvoir discrétionnaire du premier président au regard de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de la procédure d'appel.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la société [1] ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire.
Compte tenu des éléments du dossier il convient compte tenu des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à M. [V] et de sa situation de sorte que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dans le cadre d'une autorisation de consignation des sommes dues au titre de l'exécution du jugement de première instance contesté par la société [1] apparaît justifiée et il y sera fait droit, à hauteur de la somme de 29 743,48 euros correspondant aux condamnations prononcées et soumises à l'exécution provisoire.
La demande de radiation du dossier est en conséquence rejetée et l'affaire est renvoyée à la mise en état.
La société [1], qui a intérêt à la mesure ordonnée, supportera les dépens de la présente procédure et il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie des frais irrépétibles que M. [V] s'est trouvé dans l'obligation d'engager dans cette instance de mise en état en l'absence d'exécution volontaire de la société.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [V] de sa demande de radiation du dossier RG n° 25/01263 du rôle de la cour
Autorisons la société [1] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 29 743,48 euros euros, correspondant à la moitié du montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 2 septembre 2025 et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré et de la signification de cet arrêt ;
Condamnons la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la la SARL [1] , prise en la personne de son représentant légal.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
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96 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné à la SARL [3] de communiquer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ; Débouté M. [V] de sa demande de 500 € à titre de dommages e
- CDD / intérim
Voir le contexte
9 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné à la SARL [3] d
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
URE EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement de départage en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un a
dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ; Débouté M. [V] de sa demande de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ; Prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jngememt, Condamner la SARL [3] à payer la somme de 1 000 €.sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens ; Débouté la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes. La société
ET PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement de départage en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un a
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
ail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné à la SARL [3] de communiquer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte
ail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné à la SARL [3] de communiquer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte
- Accident du travail / maladie professionnelle
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991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné à la SARL [3] de communiquer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à comp
- Procédure prud'homale
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inne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement de départage en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'ind
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026 la société [1] demande de : - Juger que l`exéution du jugement rendu le 2 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre serait de nature à entraîner, pour elle des consequences inauifestement excessives ; - Constater que M. [V] ne justifie d'aucune faculté de remboursement des sommes dont il sollicite le paiement ; - Débouter M. [V] de sa demande de radiation du rôle ; - Débouter M. [V] de l'ensem
appel, - l'absence de mauvaise foi de sa part, - l'absence de mesures d'exécution forcée, Ces quatre derniers moyens sont inopérants comme étant étranger à l'application de l'article 524 du code de procédure civile. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 29.743,48 euros au titre de différentes condamnations rendues exécutoires par le conseil de prud'hommes . Le risque de conséquences manifestement excessives, suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmatio
Mentions dans le texte
- Travail dissimulé
Voir le contexte
Saint-Pierre a : Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommage
Saint-Pierre a : Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 3 618,49 € net à titre de rappel de salaire, - 1 505,23 € au titre de l'indenmité de précarité, - 16 991, 79 € brut au titre de I 'indemnité pour travail dissimulé, - 2 831,97 € brut au titre de l 'indemnité pour retard dans la transmission du CDD écrit , - 796 € net en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'un accident du travail - 2 000 € net au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - 1 000 euros à titre de dommage
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2025
- Identifiant source
- 6abfa061c27382d099b2d804
