Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01411
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Résumé
N° RG 25/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 21 Mars 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [U] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 28 août au 16 décembre 2023 en qualité d'opérateur [3].
Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 2 septembre 2024 et le 21 décembre 2024.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France.
La société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1].
En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].
M. [U] a été mis à la disposition de la société [1] (la société) du 6 janvier au 29 mars 2025, en qualité d'opérateur 2 distribution/transport, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Par requête du 23 janvier 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - requalifié la relation de travail entre la société [1] et M. [U] en un contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 28 août 2023, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [U] : indemnité de requalification : 3 428, 09 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 160 euros, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit par application des articles D 1251-3 et L1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté la société [1] de ses demandes.
Le 15 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] a constitué avocat par voie électronique le 28 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats exécutés du 28 août 2023 au 21 décembre 2024 au sein de la société [2], est irrecevable et mal fondée, - juger que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission exécuté du 6 janvier au 29 mars 2025 en son sein, est mal fondée, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, A titre subsidiaire, - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec ancienneté au 6 janvier 2025, En tout état de cause, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de la demande de requalification des contrats de missions à compter du 28 août 2023 La société [1] soutient que M. [U] est irrecevable en sa demande de requalification des contrats de mission conclus pour la période antérieure au 1er janvier 2025 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Elle affirme que M. [U], antérieurement au 1er janvier 2025, n'a jamais été mis à sa disposition mais à celle de la société [2].