Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 4 mai 2023RG n° 22/03152
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] étant salarié protégé depuis le 8 septembre 2021, l'employeur a procédé à la consultation du CSE avant de solliciter l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail.
- Procédure: M. [N] a interjeté appel de la décision le 27 septembre 2022.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé Monsieur [F] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 22/03152 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2013, M. [F] [N] a été engagé par la CPAM du [Localité 2] en qualité de téléconseiller sous contrat à durée indéterminée.
Après une reprise du poste de technicien de prestation à l'accueil en temps partiel thérapeutique à compter du 7 mars 2022, M. [N] a été placé en arrêt maladie du 25 avril 2022 au 12 mai 2022.
Le 13 mai 2022, M. [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; pas de reclassement possible à la CPAM'.
M. [N] étant salarié protégé depuis le 8 septembre 2021, l'employeur a procédé à la consultation du CSE avant de solliciter l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail.
Par décision du 28 juin 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.
M. [N] a été licencié pour inaptitude le 1er juillet 2022.
Par requête du 13 juillet 2022, le salarié a contesté l'avis d'inaptitude du 13 mai 2022 devant le conseil de prud'hommes du Havre.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [N] pour cause de forclusion ;
- condamné M. [N] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 27 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions remises le 15 mars 2023, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'appelant demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
- juger qu'il est recevable en ses demandes,
Y ajoutant,
- juger que l'avis d'inaptitude émis le 13 mai 2022 est nul ;
- juger qu'il est apte à son poste de technicien de prestation, le cas échéant dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et en tout état de cause, que son état de santé, à le supposer inapte à son poste, ne faisait pas obstacle à tout reclassement, en ordonnant au besoin une expertise auprès du médecin inspecteur régional de santé,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise.
Par des conclusions remises le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'intimée demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance entrprise en ce qu'elle a jugé l'action du salarié irrecevable pour cause de forclusion, et l'a condamné au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action du salarié pour défaut de qualité à agir,
à titre très subsidiaire,
- débouter le salarié de sa contestation de l'avis médical rendu le 13 mai 2022,
- débouter le salarié de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail,
- maintenir en conséquence et dans son intégralité l'avis médical rendu par le médecin du travail le 13 mai 2022,
en tout état de cause,
- débouter le salarié de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros d'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ;
- condamner le salarié aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de l'avis d'inaptitude
La caisse primaire d'assurance maladie, s'opposant au moyen tiré de l'inopposabilité de la mention des délais et voies de recours, soulève la forclusion du recours formé par le salarié, estimant que la demande d'aide juridictionnelle formée la veille de l'expiration du délai de recours s'analyse comme constituant une fraude.
M. [F] [N] s'oppose au moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours au motif que s'il admet que l'avis d'inaptitude lui a été notifié le 14 mai 2022, il fait valoir que la mention des voies et délais de recours était incorrecte, et donc inopposable, que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours lequel n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande, sans que cette demande ne puisse être qualifiée de frauduleuse.
Il résulte des éléments de la procédure, qu'en arrêt maladie du 25 avril 2022 au 12 mai 2022, lors de la visite de reprise du 13 mai 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, étant précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et pas de reclassement possible dans l'institution CPAM.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de cet avis par requête du 13 juillet 2022, postérieurement à l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail du 22 juin 2022, compte tenu de son statut de salarié protégé, et à la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022.
Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
1- Sur la régularité de la mention des voies et délais de recours
La déclaration d'inaptitude porte la mention 'Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (article R.4624-45 du code du travail) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.'
Si certes cette mention est une reprise du texte applicable du 1er janvier au 12 mai 2017 quant au champ de la contestation laquelle a été modifiée pour dorénavant, selon l'article L.4624-45 dans sa version applicable au litige, préciser que le recours porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, néanmoins, alors que le délai de recours et la juridiction compétente sont restés les mêmes, et que le salarié avait ainsi une connaissance précise des modalités du recours dans sa forme, cette situation ne peut rendre inopposable cette mention, de sorte que le délai a couru à compter de la notification de l'avis d'inaptitude la comportant.
2- Sur le délai du recours
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l'article 43 du décret n°1717-2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Même s'il résulte du courriel adressé le 28 juillet 2022 par Mme [D] [R] que l'avis d'inaptitude a été remis en mains propres le 13 mai 2022, à défaut d'en justifier par émargement ou récépissé, la cour retient la date du 14 mai comme celle de notification, admise par le salarié dan ses écritures. Ainsi, le délai de 15 jours expirait le dimanche 29 mai, prorogé au lundi 30 mai 2022 à 24h00.
Le 30 mai 2022, M. [F] [N] a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ses ressources excédant les plafonds fixés par la loi, le revenu de référence étant retenu à hauteur de 2 649 euros par mois au titre de son foyer, avec correctifs familiaux de 458 euros.
Il disposait donc d'un nouveau délai de 15 jours à compter de cette notification pour saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, sauf à considérer qu'il y a eu fraude pour obtenir un allongement des délais de recours, laquelle ne se présume pas.
En l'espèce, alors que M. [F] [N] a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le dernier jour ouvert pour former le recours contre la décision d'inaptitude, que ses revenus étaient très nettement supérieurs aux plafonds d'un montant alors de 17 367 euros pour obtenir une aide juridictionnelle totale, mais aussi une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, quand bien même sa situation financière a évolué en raison de l'avis d'inaptitude du 13 mai 2022, puis de son licenciement pour inaptitude, le revenu mensuel du foyer ayant été retenu pour 2 649 euros et les correctifs familiaux pour 458 euros, que dans le cadre de l'enquête contradictoire du 28 juin 2022, au cours de laquelle le salarié a été entendu individuellement et personnellement par l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement, le salarié n'a pas évoqué son intention de faire un recours alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été déposée en vue de l'exercer, que le même jour, l'inspecteur du travail a donné son autorisation pour le licencier notamment en considération de l'absence de recours contre l'avis d'inaptitude comme il le vise expressément dans sa décision, que l'octroi de l'aide juridictionnelle, même partielle, n'a pas été déterminante pour exercer son recours formé en dépit du rejet, se trouve ainsi caractérisée la mauvaise foi patente du salarié dont la demande d'aide juridictionnelle était en réalité destinée à se prémunir contre l'écoulement du délai imparti pour exercer son recours et de fait, lui faire bénéficier du report de ce délai, et ce, sans que les autres parties n'en aient connaissance alors que cet élément était déterminant dans le cadre de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant constaté la forclusion, dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2022.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [F] [N] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [F] [N] et la CPAM de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64549fceeedb07d0f81863ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2023.
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