Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 16 mars 2023RG n° 22/02254

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [O] a été engagé par la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties, exerçant une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 5]. en qualité d'aide-bobineur polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015.
  • Demandes et arguments : Sur la demande d'expertise L'article L. 4624-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 énonce: I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 22/02254 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD3H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 17 Mars 2022

APPELANTE :

Société AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Antoine VILAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

en présence de M. Nicolas GARREAU, greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [O] a été engagé par la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties, exerçant une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 5]. en qualité d'aide-bobineur polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015. Il occupait en dernier lieu, les fonctions d'emballeur cariste BUMA, polyvalent bobineur B51, assistant-trituration.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Dans le cadre de la visite de reprise après un arrêt maladie en date du 3 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cet avis a été renouvelé les 23 octobre 2020 et 14 avril 2021, le médecin du travail y adjoignant les restrictions suivantes : « Pas d'exposition au bruit et à la chaleur - pas d'activité isolé ».

Une visite de reprise était prévue pour le 22 octobre 2021, toutefois annulée par le médecin du travail, de sorte qu'une nouvelle date a été fixée au 27 octobre 2021, que le salarié n'a en définitive pas honorée, reprenant son poste de travail à temps plein dès le 23 octobre 2021.

Suite aux demandes de l'employeur en date des 5 novembre et 1er décembre 2021, une nouvelle visite était organisée le 15 décembre 2021, à l'issue de laquelle, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude du salarié à l'exercice de ses fonctions.

Lors de la seconde visite organisée le 12 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et précisé que le salarié 'peut continuer dans un emploi similaire sans polyvalence avec des activités de type emballeur cariste'.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay suivant requête du 27 janvier 2022 aux fins de contester l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2022 et solliciter la désignation d'un expert médical.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bernay a fait droit à sa demande.

Suivant ordonnance de référé du 29 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Rouen a autorisé la société à former appel de la décision du conseil de prud'hommes sans attendre qu'il soit statué au fond.

La société a fait délivrer assignation au salarié par acte d'huissier du 5 août 2023, l'acte ayant été remis à l'étude.

Suivant conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de voir :

- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

Statuant de nouveau,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [O] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que l'expertise ordonnée par le Conseil de prudhommes vise à pallier la carence probatoire du salarié, lequel ne dispose d'aucun élément pour contester son avis d'inaptitude, ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail,

qu'il se contente d'affirmer que l'employeur ne peut l'affecter aux tâches de bobineur B51 qui font pourtant partie de son poste de travail pour n'exercer que celles d'emballeur cariste buma, polyvalent et assistant trituration telles qu'évoquées dans l'avis médical d'inaptitude,

que l'expertise ordonnée est inutile dès lors que le médecin du travail s'est prononcé au regard des tâches réellement exécutées par le salarié, alors que le conseil de prud'hommes a donné pour mission à l'expert de dire si le salarié était apte à occuper le poste d'emballeur cariste BUMA, polyvalent pulpeur, assistant trituration '', poste ne relevant pas de ses fonctions,

que cette expertise aurait de graves conséquences puisque, sur la base de cette expertise, le conseil de prud'hommes rendrait une décision ne couvrant que partiellement les tâches effectuées par le salarié et qui pérenniserait les attributions réduites du salarié dans le cadre du temps partiel thérapeutique.

Par conclusions remises le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de :

- débouter la société de ses demandes, fin et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société.

Il fait valoir qu'il existe une contradiction entre l'avis médical du 15 décembre 2021 le déclarant apte aux fonctions exercées puis celui du 12 janvier 2022 le déclarant inapte, alors qu'aucun changement de situation n'est intervenu entre ces dates et qu'il est en conséquence nécessaire de clarifier sa situation, ne pouvant lui être objecté qu'il ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation alors même qu'il fait état du premier avis d'aptitude qui constitue à lui seul un élément justifiant du bien fondé de la demande d'expertise.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article L. 4624-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 énonce :

I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.

Il s'en suit que les contestations des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail devront désormais faire l'objet d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, et portées devant la formation de référé du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

L'article R. 4624-45 issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

Le salarié a ainsi saisi la juridiction prud'homale aux fins d'infirmation de l'avis médical du 12 janvier 2022 et d'ordonner une expertise aux fins de dire s'il est apte à occuper les fonctions d'« emballeur cariste BUMA, polyvalent pulpeur, assistant-trituration », l'employeur s'y opposant au motif que l'expertise ne saurait pallier sa carence probatoire, le salarié ne faisant état d'aucun élément de nature médicale comme exigé par l'article L. 4624-7 précité.

Il résulte du dossier qu'aux termes de son contrat de travail, le salarié est employé au poste d'aide bobineur, polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste BUMA et que suivant avenant du 1er septembre 2019, il a été amené à occuper les fonctions d'emballeur cariste BUMA polyvalent bobineur B 51, assistant trituration, le salarié ayant par suite souhaité exercer les tâches de pulpeur (entretien annuel du 7 mars 2018 et entretien professionnel du 7 mai 2020),

que suivant avis du 3 septembre 2020, le médecin du travail a proposé un aménagement de poste, indiquant : « poursuite mi-temps thérapeutique avec restrictions : pas exposition au bruit et chaleur, pas activité isolé. Les activités d'assistant trituration et à la Buma sont adaptées. A réévaluer dans trois mois »,

qu'aux termes de l'avis du 22 janvier 2021, il est mentionné « poursuite du mi-temps thérapeutique. pas exposition au bruit et chaleur, pas activité isolé. Les activités d'assistant trituration et à la Buma sont adaptées. A réévaluer à la demande »,

que le 14 avril 2021, il est indiqué « poursuite du mi-temps thérapeutique médicalement justifié. pas exposition au bruit et chaleur, pas d'activité isolé. A réévaluer à la demande »,

que suivant avis du 15 décembre 2021, le médecin du travail a préconisé les aménagements ci-après :« Reprise possible à temps plein à son poste. Besoin de maintenir affectation actuelle afin de réduire au maximum l'exposition à la chaleur, au bruit et au port de charges lourdes de plus de 20 kg. Présente contre-indication médicale pour le travail isolé » et aux termes de l'avis du 12 janvier 2022, il a conclu en ces termes « Inapte au poste d'emballeur cariste BUMA, polyvalent pulpeur, assistant-trituration. Peut continuer à travailler dans un emploi similaire sans polyvalence avec des activités de type emballeur cariste.

Besoin d'éviter le maximum l'exposition à la chaleur, l'exposition au bruit et à la manutention manuelle de charges de plus de 25 kg.

Peut suivre une formation pour le maintien dans l'emploi dans le respect de ces restrictions ».

Il apparaît à l'examen desdites pièces que l'ensemble des avis mentionne comme intitulé de poste « emballeur cariste BUMA, polyvalent pulpeur, assistant-trituration ». Pour autant, il n'est pas discutable que le médecin du travail s'est prononcé sur l'activité contractuellement prévue et effectivement exercée par le salarié, ce qui transparaît au travers des conclusions médicales, alors qu'il était recommandé l'absence d'exposition au bruit et à la chaleur (bobineur) et l'absence d'activité isolée (pulpeur), que des échanges sont en outre intervenus entre l'employeur et le médecin du travail, ainsi antérieurement à l'avis du 15 décembre 2021, l'employeur lui adressait un premier courriel le 5 novembre 2021 sollicitant une nouvelle date de rendez-vous afin de valider l'aptitude du salarie à reprendre son travail dans les termes tels que définis par le contrat de travail c'est-à-dire opérateur de production en 5*8 titulaire emballeur cariste buma polyvalent assistant trituration et bobineur B51, puis un second courriel du 1er décembre 2021, indiquant « A ce jour, M. [Y] [O] a repris à temps plein (après plus d'un an à temps partiel) de sa propre initiative, sans avis médical préalable pour valider le temps plein et son aptitude à tenir son poste tel que défini dans son contrat de travail, c'est à dire opérateur de production en 5*8 titulaire emballeur cariste Buma polyvalent assistant trituration et bobineur B51 '', que le médecin du travail a en outre procédé à plusieurs études de poste, la dernière étant datée du 27 décembre 2021.

Au regard de ces éléments, étant établi que le médecin du travail était informé des missions confiées au salarié, il n'est mis en évidence aucune contradiction entre les avis du 15 décembre 2021 et du 12 janvier 2022, le premier préconisant une reprise à temps plein à son poste de travail par le salarié avec quelques restrictions, le second le déclarant inapte au seul poste d'emballeur cariste BUMA, polyvalent pulpeur, assistant-trituration précisant qu'il peut travailler dans un emploi similaire sans polyvalence avec des activités de type emballeur cariste.

En tout état de cause, le salarié ne verse aucun élément médical contraire permettant de mettre en cause le bien- fondé de l'avis d'aptitude prononcé par le médecin du travail.

Il convient en conséquence de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes par infirmation de l'ordonnance déférée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

Déboute M. [Y] [O] de sa demande d'expertise,

Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [Y] [O] à payer à la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6414167932697e04f5c11384.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.