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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 décembre 2025, 25/00582

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
25/00582

Résumé

N° RG 25/00582 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉR…

Texte de la décision

N° RG 25/00582 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Janvier 2025 APPELANTE : Madame [U] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [U] [N] a été engagée en contrat à durée déterminée le 1er octobre 2004, puis en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2005.

Elle était au dernier état de la relation contractuelle chef de projet technique au service 'engineering'.

Elle a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2010.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 novembre 2010 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de rappels de salaires et indemnités à l'encontre de la société [7].

Par jugement du 11 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

Ayant relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2011, par arrêt du 29 janvier 2013, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [N] et rejeté celles de la société [5].

Au regard de cette décision, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 6 février 2013 des mêmes demandes mais en les dirigeant vers la société [6].

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 29 janvier 2013, par jugement du 1er octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Rouen a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2013 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen, laquelle par arrêt du 16 septembre 2016 a débouté Mme [N] de ses demandes formulées à l'encontre de la société [5].

Un nouveau pourvoi ayant été formé à l'encontre de cet arrêt, le conseil de prud'hommes a, à nouveau, ordonné le 14 mars 2017 un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle a rejeté le pourvoi de Mme [N] le 16 janvier 2019.

C'est dans ces conditions que Mme [N] a sollicité la réinscription de son affaire le 9 août 2019 pour une reprise de l'instance et a alors sollicité la nullité de son licenciement.

Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur un motif économique mais que la société [6] n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à payer à Mme [N] la somme de 29 476,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société [6] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [N] ayant interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021, par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a : - déclaré irrecevable en appel la demande nouvelle présentée par la société [6] au titre du remboursement des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement, - confirmé le jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais de formation, - infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, - dit nul le licenciement notifié à Mme [N] le 10 janvier 2010 et condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 000 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul : 28 000 euros - rappel de prime de performance : 6 600 euros brut - prime de performance : 5 000 euros net - solde au titre du congé de reclassement : 10 285,13 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - ordonné la production par la société [6] d'une attestation [8] rectifiée mentionnant la date du dernier jour travaillé comme étant le 9 janvier 2009 et les sommes réellement perçues par la salariée rectifiées au regard de la décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Prenant acte de l'irrecevabilité prononcée et considérant que les sommes perçues par Mme [N] dans le cadre du congé de reclassement devaient lui être remboursées dès lors que la nullité du licenciement implique de remettre les parties dans la situation juridique préexistante, la société [6] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de remboursement des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement.

Le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 2023 par Mme [N] a été rejeté par la Cour de cassation le 25 septembre 2024.