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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/01295

Résumé

05 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 25/01295 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSE E.U.R.L. [1] Dénommée à tort 'SARL' [1] dans l'ordonnance contestée / [L] […

Texte de la décision

05 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 25/01295 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSE E.U.R.L. [1] Dénommée à tort 'SARL' [1] dans l'ordonnance contestée / [L] [X] ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de cph référé -clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00051 Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président M.

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé ENTRE : E.U.R.L. [1] Dénommée à tort 'SARL' [1] dans l'ordonnance contestée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : M. [L] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-000737 du 19/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME M.

RUIN, Président, et M.DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M.

RUIN, Président, en son rapport, à l'audience publique du 23 février 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [X], né le 15 mai 1982, a été embauché par la SARL [1] (représentée par son gérant, Monsieur [Y] [B]) à compter du 2 janvier 2025, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité d'ouvrier polyvalent.

Le contrat de travail mentionne une période d'essai de 2 mois expirant le 1er mars 2025 inclus et une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros.

Le contrat de travail mentionne également l'application de la convention collective nationale IDCC 1596, soit celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

L'URSSAF a accusé réception auprès de la société [1] d'une déclaration préalable d'embauche reçue le 27 janvier 2025 concernant Monsieur [L] [X].

Le11 avril 2025, Monsieur [L] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l'employeur, la SARL [1], à lui payer un rappel de salaires sur les mois de janvier et février 2025, une indemnité de fin de contrat, un rappel de congés payés et heures supplémentaires, ainsi qu'un rappel pour indemnités de repas et de déplacement, avec remise de divers documents.

La première audience devant la formation de référé a été fixée au 4 juin 2025 (convocation reçue et signée par le défendeur le 17 avril 2025).

La SARL [1] n'était pas représentée devant le conseil de prud'hommes.

Par ordonnance de référé (RG 25/00051) réputée contradictoire du 25 juin 2025 (audience du 4 juin 2025), la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Dit qu'il y a lieu à référé ; - Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes : * 800,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025, * 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025, * 450,00 euros à titre de provision sur l'indemnité de repas ; - Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [L] [X] les bulletins de paye des mois de janvier et février 2025, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée limitée à 30 jours ; - Dit que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée ; - Débouté Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes formulées devant la formation de référé et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir s'il l'estime utile en saisissant le juge du fond du conseil de prud'hommes ; - Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Dit que les dépens seront à la charge de la SARL [1].

Le 23 juillet 2025, L'EURL [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 25/01295.

Par ordonnance du 28 août 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à bref délai (articles 906 et suivants du code de procédure civile) à l'audience du 23 février 2026 à 13h45.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2026 par la société [1], Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2026 par Monsieur [L] [X].