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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707

Ordonnance de radiation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/01707

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 Dossier N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNPQ ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 Dossier N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNPQ ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/09077 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffier, ENTRE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien.

Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.

Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ; - dit que le licenciement est nul ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes : * 15.000 euros à titre d'indemnité réparant la nullité du licenciement, * 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, * 4.742,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,23 euros au titre des congés payés afférents, * 2.192,97 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, * 9.297,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de porter à Monsieur [K] [T] une attestation [3] et un solde de tout compte conformes au jugement, le tout sous une astreinte journalière de 20 euros à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, limitée à 30 jours, et dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que les intérêts de droit courent à compter du prononcé de la décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En première instance, Monsieur [K] [T] était assisté de Maître Lucy DAVY (SELARL LOIA AVOCATS), avocat au barreau de LYON, alors que la société [1] était représentée par Maître Claire DELALANDE (SARL TRUNO ET ASSOCIES), avocat au barreau de CUSSET/VICHY.

Le 8 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Jean ROUX du barreau de CUSSET/VICHY) et ce, en intimant Monsieur [K] [T].

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01707.

Le 24 novembre 2025, Maître Lucy DAVY, du barreau de LYON, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [K] [T].

Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.

Le 26 décembre 2025, l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.

Le 9 mars 2026, l'intimé, a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Le 7 mai 2026, l'intimée a notifié ses conclusions en réponse d'incident afin que le conseiller de la mise en état déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de radiation de l'affaire.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 16 mars 2026.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 9 mars 2026 par Monsieur [K] [T], Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026 par la société [1].

PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [K] [T] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel, faute pour la société [1] d'avoir exécuté le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Riom ; - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'à la condition pour la société appelante de justifier de l'exécution de cette décision ; - condamner la société [1] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [T] fait valoir que la société appelante ne justifie d'aucune exécution des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Riom, qu'elle n'établit pas davantage se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et que dans ces conditions, la poursuite de l'instance d'appel apparaît contraire aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile.