Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 19 mai 2026, 23/01163

Date
19/05/2026
Chambre
Chambre pôle social
Numéro
23/01163
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 03 janvier 2020, Mme [R], employée par la société [1] en qualité de serveuse polyvalente, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » de l'épaule gauche.
  • Solution: Déboute la société [1] de sa demande d'annulation du jugement n°23/314 prononcé le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, -Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau: Déboute Mme [C] [R] de toutes ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [1].
  • Analyse: Le jugement a été notifié le 28 juin 2023 à la société [1] qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 17 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Le 17 août 2020, Mme [R] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 21 juillet 2020 mentionnant une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel par déclaration expédiée le 17 juillet 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom

Texte de la décision

19 MAI 2026 Arrêt n° KV/sl/NS Dossier .A.R.L. [1] / [C] [R], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [2] [Localité 1] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00325 Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, présidente M.

Stéphane DESCORSIERS, conseiller M.

Christophe RUIN, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lorsdu prononcé ENTRE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat suppléant Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, assistée de Me Marion BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Le 03 janvier 2020, Mme [R], employée par la société [1] en qualité de serveuse polyvalente, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » de l'épaule gauche.

Après enquête administrative, par décision du 19 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de sa consolidation a été fixée au 06 mars 2021 et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Le 04 mai 2020, Mme [R] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d'une demande tendant à la mise en 'uvre de la procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1].

Le 17 août 2020, Mme [R] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 21 juillet 2020 mentionnant une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Après instruction du dossier, la CPAM du Puy-de-Dôme, par décision du 13 avril 2021, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

L'état séquellaire imputable à cette maladie a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et une rente a été attribuée à Mme [R] à compter du 1er juillet 2021sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.

Le 02 juin 2021, Mme [R] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d'une demande tendant à voir organiser la procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1].

Les deux demandes aux fins de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire ayant été infructueuses, par requêtes distinctes adressées le 13 juillet 2022, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de deux actions tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de chacune des deux pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement contradictoire n° 23/314 du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - ordonne la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 22/00341 au recours enregistré sous le numéro RG 22/00325, - dit que les maladies professionnelles dont est atteinte Mme [C] [R] procèdent de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - dit que Mme [C] [R] peut prétendre à la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui est servie au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche, - fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Mme [C] [R] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, - Avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale, - Commet pour y procéder le Docteur [A] [O] (à défaut le Docteur [P] [K]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom lequel aura pour mission : * d'examiner Mme [C] [R], atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et ce dans le respect des textes en vigueur, * se prononcer sur : - le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, - les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique, - le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » et correspondant au taux imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existences qu'elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation), *se prononcer également sur tous les chefs et préjudices qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel, - autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement, - dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, - dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2023, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 euros T.T.C avant le 31 août 2023, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [1], - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.

Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément, - alloue à Mme [C] [R] une provision de 3.000 euros, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera les majorations, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Mme [C] [R] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1], - condamne la société [1] à payer à Mme [C] [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réserve les dépens.

Le jugement a été notifié le 28 juin 2023 à la société [1] qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 17 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 mars 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre pôle social
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/01163
Résumé source

Le 03 janvier 2020, Mme [R], employée par la société [1] en qualité de serveuse polyvalente, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » de l'épaule gauche. Après enquête administrative, par décision du 19 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de sa consolidation a été fixée au 06 mars 2021 et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Le 04 mai 2020, Mme [R] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d'une demande tendant à la mise en 'uvre de la procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1]…