Cour d'appel de Rennes

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/00395

LicenciementRésiliation judiciaire

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La cour constate le désistement des sociétés [1] SAS, [2] et [3] de leur appel principal à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 et de son acceptation par M. [Z] [J], lequel se désiste également de son appel incident.

La cour constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 23/395 et le dessaisissement de la cour.

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Constate le désistement des sociétés [1] SAS, [2] et [3] de leur appel principal à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 et de son acceptation par M. [Z] [J], lequel se désiste également de son appel incident
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  2. Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 23/395 et le dessaisissement de la cour
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  3. Dates
    Par déclaration d'appel RPVA du 18 janvier 2023, les sociétés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités.
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  4. Dates
    La clôture a été prononcée le 10 septembre 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 17 septembre suivant après report des fixations initiales sollicité par les parties pour leur permettre de finaliser un accord transactionnel entre elles, de l'exécuter et de conclure à l'extinction de l'instance.
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Texte intégral

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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°356

N° RG 23/00395 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAX

- S.A.S. [1]

- Société [2]

- Société [3].

C/

M. [Z] [J]

URSSAF ILE DE FRANCE

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 1] du 15/12/2022

RG CPH : F 21/00281

DÉSISTEMENT D'APPEL (accord des parties)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO,

- Me Tiphaine LE BOIVIN

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

- URSAFF ILE DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Julie THOMAS-DAVOST, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2026

En présence de Madame [G] [B], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES et intimées à titre incident :

-1 La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

-2 La Société [2] Société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 5] - PAYS-BAS-

-3 La Société [3]. Société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

-ETATS-UNIS-

TOUTES TROIS représentées par Me Hélène BALÉ substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELAS LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du barreau de RENNES et ayant Me Benjamin KRIEF, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

.../...

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [Z] [J]

né le 16 Mars 1971

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Sandrine PARIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

AUTRE INTIMÉE, de la cause

L'URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 8]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement attraite à l'instance

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Par déclaration d'appel RPVA du 18 janvier 2023, les sociétés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 10 septembre 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 17 septembre suivant après report des fixations initiales sollicité par les parties pour leur permettre de finaliser un accord transactionnel entre elles, de l'exécuter et de conclure à l'extinction de l'instance.

C'est ainsi que par conclusions RPVA du 17 juillet 2026 les sociétés appelantes se sont désistées de leur appel sous le bénéfice de l'accord intervenu entre les parties et ont demandé à la cour de leur en décerner acte, de constater l'extinction subséquente de l'instance et son dessaisissement, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens comme convenu entre elles.

Réciproquement par écritures du 20 juillet 2026, M. [Z] [J], intimé, déclare accepter ce désistement et se désister lui même de son appel incident, concluant à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour aux mêmes conditions s'agissant des frais et dépens.

***

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement des appelantes, accepté par l'intimé qui renonce à son appel incident et de dire que suivant leur accord chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Constate le désistement des sociétés [1] SAS, [2] et [3] de leur appel principal à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 et de son acceptation par M. [Z] [J], lequel se désiste également de son appel incident.

Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 23/395 et le dessaisissement de la cour.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

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  • Licenciement
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    collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de c
    oduisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 10 septembre 2026 et l'affaire renvoyée à
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la
    à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    étés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de tr
    alaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de
    s effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salarié diverses sommes salariales et indemnitaires au tire de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 10 septembre 2026 et l'affaire renvoyée à
  • Requalification
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    tance =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Par déclaration d'appel RPVA du 18 janvier 2023, les sociétés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention
    tance =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Par déclaration d'appel RPVA du 18 janvier 2023, les sociétés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    il de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant l
  • Accord collectif / convention collective
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    el a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés
    tre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2021 et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse en conséquence de quoi les sociétés appelantes ont été solidairement condamnées à payer à leur salar
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    6] [Localité 8] PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement attraite à l'instance =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Par déclaration d'appel RPVA du 18 janvier 2023, les sociétés [1] SAS, [2] et [3] ont interjet appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 qui pour l'essentiel a requalifié la relation de prestations de service existant entre M. [Z] [J] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.653,44 € bruts, dit que la conve
    CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Constate le désistement des sociétés [1] SAS, [2] et [3] de leur appel principal à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 décembre 2022 et de son acceptation par M. [Z] [J], lequel se désiste également de son appel incident. Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 23/395 et le dessaisissement de la cour. Renvoie les parties à l'exécution de leur accord,

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Identifiant source
6abe4d2ac27382d09960bdc1

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