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Cour d'appel de Rennes · 14 octobre 2026

8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/02835

Prise d'acteSalaire / rémunération
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L’essentiel

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La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement précédent.

La cour déboute Mme [U] de sa demande de rappel de prime variable.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions de l'intimé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
17 mai 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1246 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a :
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  2. DatesPassage 2
    Mme [U] a interjeté appel le 17 mai 2023.
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  3. DatesPassage 3
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante sollicite de :
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  4. DatesPassage 4
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, l'association intimée sollicite de :
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  5. DatesPassage 5
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026.
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Déboute Mme [U] de sa demande de rappel de prime variable ;
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°371

N° RG 23/02835 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TYG2

Mme [J] [U]

C/

Association [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du 28/04/2023

RG : 21/00157

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-Hector RUSTIQUE,

- Me Christophe LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [T] [B], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [U] [J] née [N]

née le 11 Octobre 1966 à [Localité 2] (22)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION [1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jean-François DRILLEAU, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER

Mme [J] [U] a été engagée par la société SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998.

Le 30 septembre 2020, Mme [U] a signé un avenant à son contrat de travail comportant une baisse de rémunération et un horaire au forfait-jour.

Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'ensemble du personnel, dont Mme [U], a été transféré sur le site de [1] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le 6 mars 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, qui a fait l'objet de prolongations ultérieures.

Le 25 juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture.

Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

- Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner [1] au paiement à Mme [U] de :

- 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement

- 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable

- 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

- 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire

Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a :

- En la forme, reçu Mme [U] en sa requête,

- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission,

- Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable

- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 28 novembre 2021)

- Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5 000 euros

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

Mme [U] a interjeté appel le 17 mai 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante sollicite de :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [U] s'analysait en une démission, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires.

- Statuant à nouveau, dire et constater que la prise d'acte de la rupture de Mme [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Condamner [1] au payement à Mme [U] de :

- 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement

- 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable

- 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 1650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

- 110 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Condamner la même au payement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, l'association intimée sollicite de :

A titre principal :

- Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Brest le 28 Avril 2023,

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission,

- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- Condamner Mme [U] à verser à l'association [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- Juger que la date de rupture du contrat de travail est le 10 Mai 2021.

- Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du Travail ou à de plus justes proportions ;

- Réduire le montant du préavis et des congés payés y afférents ;

En tout état de cause :

- Juger que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de condamnation relatif à la rémunération variable.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de la rupture

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 25 juin 2021, dans laquelle elle reproche à son employeur une surcharge de travail mettant en péril sa santé et l'absence de mesure concrète pour la soulager. Mme [U] évoque en outre une absence de loyauté de son employeur, au motif que :

- sa rémunération variable ne lui a pas été versée, ce qu'a en partie reconnu le conseil de prud'hommes ;

- l'association a anticipé son départ en envisageant un licenciement (résiliation de son contrat de mutuelle santé lors de la suspension pour cause de maladie du contrat, ou encore suppression de son accès à sa boîte mails professionnelle le 9 mai) ;

-l'association a porté des accusations mensongères à son encontre, de détournement de clientèle pour son propre compte, dans une lettre du 10 juin 2021. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes a justement condamné l'association au versement d'un complément de rémunération dû, ce qui prouve, selon elle, l'absence de loyauté, qui plus est de la part d'un cabinet comptable.

L'association soutient notamment qu'il n'y a eu aucune annonce du départ effectuée auprès du régime de prévoyance. Elle prétend que l'appelante fait une interprétation erronée du courrier du 10 juin 2021, outre qu'elle affirme que les ressources humaines nécessaires à la charge de travail de Mme [U] ont été déployées.

Sur la surcharge de travail et la dégradation de son état de santé

A l'appui de ses prétentions, Mme [U] verse aux débats des attestations de clients, lesquels font état d'un constat de fatigue, de lassitude et de stress lors de leurs rendez-vous clients avec Mme [U]. Certains clients mentionnent que 'la qualité du service s'est nettement dégradée', ou encore que 'Mme [U] était de plus en plus fatiguée et stressée'.

Elle verse également aux débats son dossier médical, duquel il ressort que Mme [U] a consulté à trois reprises la médecine du travail, les 27 janvier, 31 mai et 21 juin 2021. Un 'état anxio-dépressif inhabituel chez Mme [U]' est en outre décrit par le docteur [W], médecin généraliste, concomitamment à la période postérieure à la fusion.

Les témoignages de clients de Mme [U] ou les constats médicalement établis permettent d'établir un climat de travail difficile et un état de souffrance au travail, toutefois ils ne démontrent pas, à eux-seuls, la surcharge de travail alléguée par Mme [U].

Si Mme [U] expose que, pour une masse de travail identique, l'équipe est passée de cinq salariés et un expert comptable en juillet 2020, à trois salariés en mars 2021, sans expert comptable, l'employeur démontre que, dans le cadre de la fusion, il s'est assuré de la présence des ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement du service.

Il ressort ainsi de l'organigramme versé aux débats que l'employeur a mis à disposition plusieurs salariés au profit des bureaux situés à [Localité 5], lesquels accueillaient la nouvelle équipe issue de la fusion avec la société [2], et notamment Mme [Y], qui se chargeait de l'accueil physique et téléphonique dans les locaux de [Localité 5].

Il est encore établi par les pièces de l'employeur que plusieurs embauches ont été effectuées pour soutenir le travail des quatre salariés repris dans le cadre de la fusion. Ainsi, après sa démission en février 2021, Mme [Z], qui n'a quitté de manière effective son poste que le 30 avril 2021 à la fin du préavis, a été remplacée avant son départ par M. [P], comptable, recruté à cette fin. Sont également venus renforcer l'équipe nouvellement acquise par [1], M. [M], conseiller entreprise, Mme [X], conseiller entreprise, Mme [D], comptable arrivée en janvier 2021. D'autres intervenants sont venus assister l'équipe de Mme [U] pour des missions de leurs compétences, à savoir Mme [F] animatrice digital métier de [Localité 1], Mme [H] directrice réseau et développement et Mme [R] directrice de territoire de [Localité 1].

Mme [U], à qui la charge de la preuve incombe, ne parvient pas à établir ce grief.

Sur la résiliation de son contrat de prévoyance et la suppression de l'accès la messagerie professionnelle

Il ressort du courrier reçu le 7 Juin 2021 par Mme [U], alors que son contrat était toujours suspendu pour cause de maladie, que la résiliation de son contrat mutuelle santé, [5], a été effectuée, l'organisme mutualiste précisant avoir été 'avisée de [son] départ de la société'.

Si l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [O], salariée de l'association, qui précise qu'aucune correspondance n'a jamais été adressée en ce sens par l'association par elle ni par les salariés de son service, il démontre encore que les documents relatifs à la portabilité des régimes complémentaires ont été remis à Mme [U] à l'occasion de sa prise d'acte.

Outre qu'il n'est pas établi que l'employeur ait effectué cette démarche, il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune radiation n'a été effectuée à l'issue de l'information portée à la connaissance de l'organisme mutualiste.

De même, Mme [U] ne procède que par voie d'affirmation en alléguant que sa boîte mail lui a été coupée à compter du 9 mai 2021, ce que M. [V], Directeur système d'information et innovation de l'association conteste par voie d'attestation versée aux débats.

Ces deux autres manquements allégués ne peuvent par conséquent pas fonder la prise d'acte de la rupture.

Sur les accusations mensongères

La salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir envoyé un courrier portant des accusations mensongères à son encontre, à savoir de travailler pendant son arrêt de travail pour son propre compte et, ce faisant, de détourner la clientèle de l'association [1] durant son arrêt maladie.

L'employeur soutient que le courrier litigieux n'avait vocation qu'à rappeler l'interdiction faite à tout salarié de travailler pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail.

En l'espèce, il ressort de la lecture du courrier que l'employeur a seulement avisé sa salariée de ce qu'un arrêt de travail n'était pas compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle.

Il n'est ainsi nullement reproché à Mme [U], dans ce courrier, de détourner de la clientèle mais il lui a été reproché de continuer d'avoir des relations avec les clients pendant son arrêt de travail.

Le grief n'est pas plus caractérisé.

Sur la rémunération variable

Si l'employeur a sciemment choisi de ne pas verser la rémunération variable de Mme [U] en ce qu'elle n'était pas présente à la fin de l'année 2021, et si les premiers juges ont condamné l'employeur à verser la somme de 1 901,33 euros à ce titre, cette seule appréciation erronée de l'étendue et du périmètre d'une prime annuelle ne peut, à elle-seule, caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'association [1].

Aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir le grief de la salariée s'agissant de la surcharge de travail à compter du regroupement, pas plus que les griefs relatifs aux manquements à l'obligation de loyauté, en ce que les accusations mensongères de détournement de clientèle, la coupure des accès à la messagerie professionnelle et à son poste de travail durant son congé pour maladie, ou la résiliation de son contrat de prévoyance du fait de son employeur ne sont pas établis par Mme [U].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission.

Sur la prime de rémunération variable

Mme [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'octroi de la somme de 2 354 euros au titre d'un rappel de prime variable, sans toutefois expliciter sa demande dans ses conclusions.

L'association [1] expose avoir été condamnée en première instance à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable, et fait valoir ne pas avoir fait appel de ladite condamnation.

Elle sera débouté de cette demande, ajoutant au jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche, sur ce même fondement juridique, de ne pas faire droit à la demande de l'association [1] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] de sa demande de rappel de prime variable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Textes cités

6 références

  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Le 30 septembre 2020, Mme [U] a signé un avenant à son contrat de travail comportant une baisse de rémunération et un horaire au forfait-jour. Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'ensemble du personnel, dont Mme [U], a été transféré sur le site de [1] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 6 mars 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, qui a fait l'objet de prolongations ultérieures. Le 25 juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 28 novembre 2021) - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5 000 euros - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile). Mme [U] a interjeté appel le 17 mai 2023. Selon ses dernières conclusions …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … au titre de la rupture de son contrat de travail ; - Condamner Mme [U] à verser à l'association [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Juger que la date de rupture du contrat de travail est le 10 Mai 2021. - Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du Travail ou à de plus justes proportions ; - Réduire le montant du préavis et des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - Juger que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de condamnation relatif à la rémunération variable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requête, - Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission, - Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 …
Autres références (2)
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … défenderesse, soit le 28 novembre 2021) - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5 000 euros - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile). Mme [U] a interjeté appel le 17 mai 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante sollicite de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [U] s'analysait en une démission, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires. - Statuant à nouveau, dire et constater que la prise d'acte de la rupture de …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; - Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du Travail ou à de plus justes proportions ; - Réduire le montant du préavis et des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - Juger que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de condamnation relatif à la rémunération variable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 6 mars 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, qui a fait l'objet de prolongations ultérieures. Le 25 juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de
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    e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requête, - Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission, - Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable - Disposé que les sommes allouées ser
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    ncée le 28 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démis
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    PER Mme [J] [U] a été engagée par la société SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Le 30 septembre 2020, Mme [U] a signé un avenant à son contrat de travail comportant une baisse de rémunération et un horaire au forfait-jour. Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'ensemble du personnel, dont Mme [U], a été transféré sur le site de [1] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 6 mars 2021, Mme
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    al (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 28 novembre 2021) - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5 000 euros - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure c
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    Points examinés
    i nullement reproché à Mme [U], dans ce courrier, de détourner de la clientèle mais il lui a été reproché de continuer d'avoir des relations avec les clients pendant son arrêt de travail. Le grief n'est pas plus caractérisé. Sur la rémunération variable Si l'employeur a sciemment choisi de ne pas verser la rémunération variable de Mme [U] en ce qu'elle n'était pas présente à la fin de l'année 2021, et si les premiers juges ont condamné l'employeur à verser la somme de 1 901,33 euros à ce titre, cette seule appréciation erronée de l'éte
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    Points examinés
    i nullement reproché à Mme [U], dans ce courrier, de détourner de la clientèle mais il lui a été reproché de continuer d'avoir des relations avec les clients pendant son arrêt de travail. Le grief n'est pas plus caractérisé. Sur la rémunération variable Si l'employeur a sciemment choisi de ne pas verser la rémunération variable de Mme [U] en ce qu'elle n'était pas présente à la fin de l'année 2021, et si les premiers juges ont condamné l'employeur à verser la somme de 1 901,33 euros à ce titre, cette seule appréciation erronée de l'étendue et d
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    e de Mme [U] en ce qu'elle n'était pas présente à la fin de l'année 2021, et si les premiers juges ont condamné l'employeur à verser la somme de 1 901,33 euros à ce titre, cette seule appréciation erronée de l'étendue et du périmètre d'une prime annuelle ne peut, à elle-seule, caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'association [1]. Aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir le grief de la salariée s'agissant de la surcharge de travail à compter du regroupement, pas plus que les griefs relatifs aux manquem
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    rise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Sur la prime de rémunération variable Mme [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'octroi de la somme de 2 354 euros au titre d'un rappel de prime variable, sans toutefois expliciter sa demande dans ses conclusions. L'association [1] expose avoir été condamnée en première instance à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable, et fait valoir ne pas avoir fait appel de ladite condamnation. E
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    t développement et Mme [R] directrice de territoire de [Localité 1]. Mme [U], à qui la charge de la preuve incombe, ne parvient pas à établir ce grief. Sur la résiliation de son contrat de prévoyance et la suppression de l'accès la messagerie professionnelle Il ressort du courrier reçu le 7 Juin 2021 par Mme [U], alors que son contrat était toujours suspendu pour cause de maladie, que la résiliation de son contrat mutuelle santé, [5], a été effectuée, l'organisme mutualiste précisant avoir été 'avisée de [son] départ de la société'. Si l'employeu
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    riée s'agissant de la surcharge de travail à compter du regroupement, pas plus que les griefs relatifs aux manquements à l'obligation de loyauté, en ce que les accusations mensongères de détournement de clientèle, la coupure des accès à la messagerie professionnelle et à son poste de travail durant son congé pour maladie, ou la résiliation de son contrat de prévoyance du fait de son employeur ne sont pas établis par Mme [U]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a dit que la prise d'acte
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  • Rôle et passages
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    juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'inde
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    e Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenc
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    la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paie
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    a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 eur
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    - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requ
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    sées. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié e
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    de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonne
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    t - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023,
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    embauches ont été effectuées pour soutenir le travail des quatre salariés repris dans le cadre de la fusion. Ainsi, après sa démission en février 2021, Mme [Z], qui n'a quitté de manière effective son poste que le 30 avril 2021 à la fin du préavis, a été remplacée avant son départ par M. [P], comptable, recruté à cette fin. Sont également venus renforcer l'équipe nouvellement acquise par [1], M. [M], conseiller entreprise, Mme [X], conseiller entreprise, Mme [D], comptable arrivée en janvier 2021. D'autres intervenants sont venus assister l'
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    xécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requête, - Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission, - Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour
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    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante sollicite de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [U] s'analysait en une démission, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires. - Statuant à nouveau, dire et constater que la prise d'acte de la rupture de Mme [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamner [1] au payement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de lice
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    pture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employ
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  • Rôle et passages
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    ELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jean-François DRILLEAU, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER Mme [J] [U] a été engagée par la société SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Le 30 septembre 2020, Mme [U] a signé un avenant à son contrat de travail comportant une baisse de rémunération et un horaire au forfait-jour. Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'
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    DRILLEAU, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER Mme [J] [U] a été engagée par la société SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998. Le 30 septembre 2020, Mme [U] a signé un avenant à son contrat de travail comportant une baisse de rémunération et un horaire au forfait-jour. Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'ensemble du personnel, dont Mme [U], a été transféré sur le site de [1] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du c
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    ile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requête, - Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission, - Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros au titre de la prime de rémunération variable - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit
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    le de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28
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    légale de licenciement - 5 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement - 2 354 euros au titre de la prime de rémunération variable - 16 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1650 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 110 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamner la même au payement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électroniqu
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    e de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - Fixer le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du Travail ou à de plus justes proportions ; - Réduire le montant du préavis et des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - Juger que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de condamnation relatif à la rémunération variable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un
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    vail. Le 6 mars 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, qui a fait l'objet de prolongations ultérieures. Le 25 juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Dire et constater que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner [1] au paiement à Mme [U] de : - 55 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5 000 euros pour non-respect de la procéd
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    ns cause réelle ni sérieuse - Condamner la même au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [U] en sa requête, - Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] s'analyse en une démission, - Débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - Condamné l'association [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 901,33 euros
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    Demandes et arguments
    ssier (article 696 du code de procédure civile). Mme [U] a interjeté appel le 17 mai 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante sollicite de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [U] s'analysait en une démission, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires. - Statuant à nouveau, dire et constater que la prise d'acte de la rupture de Mme [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamn
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    oraire au forfait-jour. Le 1er octobre 2020, l'association [1] a acquis la totalité de la clientèle de la SARL [2] et l'ensemble du personnel, dont Mme [U], a été transféré sur le site de [1] de [Localité 1], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 6 mars 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, qui a fait l'objet de prolongations ultérieures. Le 25 juin 2021, Mme [U] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture. Le 27 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 avril 2023
Identifiant source
6ad061597a102021375c31ec
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