Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 23/00150
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00150
Explorer des décisions proches
Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°280 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCW S.A.R.L. [1] C/ M. [W] [R] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 1512…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°280 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCW S.A.R.L. [1] C/ M. [W] [R] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 1512/2022 RG : 21/00802 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bruno CARRIOU, - Me Frank PETERSON Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [J] [K], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [W] [R] né le 27 Novembre 1991 à [Localité 3] (92) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Frank PETERSON, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué M. [W] [R] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de conseiller livreur.
La société [1] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
En raison de la pandémie de Covid19, M. [W] [R] a été placé en chômage partiel au mois de mars 2020 puis du mois de mai 2020 jusqu'au mois d'août 2021.
En raison de la multiplication de retard des paiements de ses salaires, et par courriers recommandés en date des 23 novembre 2020 et 14 juin 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] [R] a sollicité le versement de ses salaires.
Le 16 juillet 2021, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2021 et en conséquence - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 645,50 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 226,00 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 322,60 euros ; - indemnité de licenciement : 806,50 euros ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000,00 euros ; - rappel de salaire au titre du solde de tout compte : 2 430,26 euros ; - indemnité pour travail dissimulé : 9 678,00 euros ; - article 700 du code de procédure civile : 1 800,00 euros ; - remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi ; - remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ; - intérêts de droit à compter de la saisine du conseil avec capitalisation.
Le 22 octobre 2021, M. [W] [R] et la société [2] [A] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2021.
Par jugement en date du 15 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - condamné la SARL [2] [A] à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes : - 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 9 678 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées ; - condamné la SARL [2] [A] aux dépens éventuels.
La SARL [2] [A] a interjeté appel le 9 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : ' débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes en découlant, soit les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, ' débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : ' condamné la société [2] [A] au paiement de la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' condamné la société [2] [A] à verser à M. [R] la somme de 9 678 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' condamné la société [2] [A] à verser à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, ' condamné la société [2] [A] aux dépens éventuels.
Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée ; - juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par M. [R] est devenue sans objet ; En tout état de cause, - juger que de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée ; - condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, l'intimé demande à la cour de : - Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes.
En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris Y ajoutant, - Ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisés en application de l'article 1 343-2 du Code Civil. - Condamner la SARL [2] [A] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. - La condamner également au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ses demandes subséquentes et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte La cour constate que tant la société [1] que M. [R] ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte ainsi que sa demande tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et l'a débouté de ses demandes subséquentes (dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement et remise des documents de fin de contrat sous astreinte).