Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 14/06275
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°406 N° RG 14/06275 - N° Portalis DBVL-V-B66-LHIJ M. [Y] [W] C/ Société ESAT FOYER S.A.V.S Infirme partiellement, réforme ou modifie…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°406 N° RG 14/06275 - N° Portalis DBVL-V-B66-LHIJ M. [Y] [W] C/ Société ESAT FOYER S.A.V.S Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En Chambre du Conseil du 28 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, En présence de Madame [U] [D], médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent JEFFROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : ESAT FOYER S.A.V.S - Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois .
M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5].
En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes réglées en espèces par les clients de l'atelier à la suite d'une enquête interne initiée par le nouveau responsable des ateliers de l'ESAT M. [M].
Les deux autres salariées du service de la comptabilité, mises en cause, n'ont finalement pas fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Le 27 avril 2012, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 mai 2012.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le même jour.
Le 13 juin 2012, M. [W] s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde dans un courrier ainsi libellé : ' Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde car nous avons récemment constaté que, au moins sur une période allant du 13 mars 2007 au 4 avril 2012, vous n'avez pas remis à la comptabilité un nombre important de règlements en espèces que vous aviez reçus de clients.
Nous vous reprochons donc d'avoir détourné ces sommes à votre profit au détriment de l'association.
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise.(..)' * M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 19 juillet 2012 et a demandé au conseil de : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association [4] à lui verser les sommes suivantes : * 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 3 114€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, * 4 152€ à titre d'indemnité de préavis, * 415€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 4 980€ à titre d'indemnité de licenciement, * 3 467€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association [4] aux dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.
L'association [4] a quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal : - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction de la plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée à l'encontre de M. [W] devant le juge d'instruction.
A titre subsidiaire : - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W], - Condamner M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 8 187,75€ à titre de réparation du préjudice causé, - Condamner M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Parallèlement à l'instance prud'homale, l'association [4] a déposé plainte à l'égard de M. [P] et de M. [W] pour les faits de détournements de fonds, ladite plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 6 janvier 2014 pour infraction insuffisamment caractérisée par le Procureur de la République de Lorient.
L'employeur s'est constitué partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction de Lorient le 20 mars 2014.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [W] est justifié, - Condamné M. [W] à verser à l'Association [4] la somme de 8 187,75€ à titre de réparation du préjudice causé, - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté l'Association [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir. * M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration le 29 juillet 2014.