Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22/00001
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00001
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Résumé
Arrêt n° 132 du 22/03/2023 N° RG 22/00001 MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mars 2023 APPELANT : d'un jugem…
Texte de la décision
Arrêt n° 132 du 22/03/2023 N° RG 22/00001 MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mars 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F20/00076) Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.U.
ALBEA TUBES FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 1983, avec reprise d'ancienneté au 1er février 1981, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Tubolast France, devenue la SASU Albéa Tubes France.
Il occupait en dernier lieu le poste de contrôleur coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie.
Il a été licencié le 27 mars 2020, au motif d'une faute grave après une mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2020.
Le 24 septembre 2020, monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à faire condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et à lui rembourser les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 notifié à monsieur [R] [V] le 3 décembre 2021 au salarié, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SASU Albéa Tubes France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, monsieur [R] [V] a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, l'appelant demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU Albéa Tubes France de sa demande à titre reconventionnel et de l'infirmer pour le surplus ; A titre principal, - de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, - de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer les sommes suivantes: ' 2 563,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, ' 256,37 euros à titre des congés payés afférents, ' 6 102,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 610,25 euros à titre des congés payés afférents, ' 38.445,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; A titre subsidiaire, - de juger que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer les sommes suivantes: ' 2 563,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, ' 256,37 euros à titre des congés payés afférents, ' 6 102,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 610,25 euros à titre des congés payés afférents, ' 38 445,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ; En tout état de cause, - de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages- intérêts, - d'ordonner que ces sommes portent intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 24 septembre 2020, - de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la SASU Albéa Tubes France aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que depuis la poursuite de l'activité en 1991 par la SASU Albéa Tubes France, l'obligation de santé et de sécurité des travailleurs n'est pas respectée et que les conditions de travail l'exposent à des risques graves pour sa santé.
Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé à la suite d'un accident de travail survenu en 2009 et explique être exposé à l'inhalation de produits toxiques lui provoquant des problèmes respiratoires.
Il affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur les mauvaises conditions de travail et que face à l'attitude désinvolte de celui-ci et compte tenu de son état d'épuisement, une altercation a éclatée le 21 février 2020.
Il demande à la cour de tenir compte du contexte et des circonstances ayant conduit à ce comportement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la partie intimée demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [R] [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - condamner monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement en rupture pour cause réelle et sérieuse : - de débouter monsieur [R] [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter monsieur [R] [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice né de la durée de la procédure disciplinaire, - dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 37 302,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - de débouter monsieur [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser à chacun la charge des dépens qu'il a exposés.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement : - de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 37 302,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - de limiter sa condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des proportions plus raisonnables; - de débouter monsieur [R] [V] de sa demande de condamnation à la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la durée de la procédure disciplinaire.