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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 janvier 2026, 25/00832

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
25/00832

Résumé

Arrêt n° 39 du 22/01/2026 N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU2Y IF / ACH Formule exécutoire le : 22/01/26 à : - [X] - [U] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE…

Texte de la décision

Arrêt n° 39 du 22/01/2026 N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU2Y IF / ACH Formule exécutoire le : 22/01/26 à : - [X] - [U] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 janvier 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section REFERE (n° 20025-7839) S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [C] a été engagé par la société [6] le 11 mai 2007.

Il a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2021 et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2022.

A l'occasion de la visite de reprise du 24 mars 2022, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les réserves suivantes : limiter le port de charges lourdes, au maximum 25 kg, éviter les mouvements de traction et de poussées en force.

Monsieur [L] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2022 jusqu'au 12 novembre 2023, pour une maladie sans rapport avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.

Le 21 novembre 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 31 janvier 2024 et le 20 juin 2024, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude avec un temps partiel thérapeutique et des restrictions.

Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.

Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims selon la procédure accélérée au fond pour contester l'avis du médecin du travail, sollicitant que "son dossier soit révisé et accordé en inaptitude professionnelle due à ses séquelles de son accident du travail".

Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a dit que Monsieur [L] [C] était fondé en ses demandes, a ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent et désigné à cette fin le docteur [D] [Z], DREETS [Adresse 2].

Le conseil de prud'hommes a fixé à 212 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération définitive du médecin inspecteur, mis la consignation à la charge de Monsieur [L] [C] et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 23 septembre 2025.

Le 30 mai 2025, la société [6] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que Monsieur [L] [C] était fondé en ses demandes, - ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, - désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [D] [Z], - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - réservé les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [6] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 22 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DE REJETER toute pièce qui n'aurait pas été communiquée de manière contradictoire ; DE JUGER son appel recevable ; DE DEBOUTER Monsieur [L] [C] de sa demande de désignation d'un médecin expert ainsi que de toutes autres demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER Monsieur [L] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Concernant la recevabilité de sa déclaration d'appel, la société [6] fait valoir que Monsieur [L] [C] demande à la cour de déclarer l'appel interjeté irrecevable sans pour autant préciser les motifs d'irrecevabilité.

Elle précise qu'elle a notifié ses conclusions auprès de la cour d'appel le 10 juillet 2025, par RPVA, et qu'elle a fait signifier à Monsieur [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la copie de la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai, ses conclusions d'appelante, son bordereau de communication de pièces et ses pièces, ce dont elle a justifié auprès du greffe par courrier du 23 juillet 2025 de sorte que son appel est recevable.

Concernant la contestation de l'avis d'inaptitude, elle fait valoir qu'il ressort de la requête déposée par Monsieur [L] [C] devant le conseil de prud'hommes qu'il ne conteste ni l'avis d'inaptitude, ni les indications d'ordre médical mentionnées par le médecin du travail mais qu'il demande à ce que l'origine professionnelle de son inaptitude soit reconnue.

Elle ajoute qu'à aucun moment Monsieur [L] [C] n'a présenté d'élément de nature médicale permettant d'appuyer sa demande d'expertise médicale alors que l'article L 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.