Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00459

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2013
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2011, M. [B] [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par son employeur, la banque BNP Paribas.
  • Procédure: Le 22 février 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
  • Raisonnement: Comme l'a rappelé M. [J] dans ses écritures d'appel (p.11), il résulte des termes des articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12.780).
  • Solution: Ordonne la réouverture des débats aux fins exclusivement de permettre aux parties de répondre au moyen relevé d'office par la cour; Fixe exclusivement à cette fin une nouvelle date de clôture au mercredi 3 février 2027, Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du: Mercredi 03 mars 2027 à 9h15, Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [J]
  4. Conclusions notifiées l'union locale CGT de [Localité 1]
  5. Conclusions notifiées M. [J]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 371

N° RG 23/00459

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXZ

[J]

C/

UNION LOCALE CGT

DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 25 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

Né le 06 août 1962 à [Localité 2] (91)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000384 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

UNION LOCALE CGT DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2011, M. [B] [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par son employeur, la banque BNP Paribas.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2012, M. [J] a donné pouvoir à M. [G] [H], délégué de l'union locale CGT de Saintes, aux fins de le représenter dans le cadre du litige initié le même jour devant le conseil de prud'hommes de Saintes, ce litige concernant la contestation du bien-fondé du licenciement du 23 février 2011.

Concomitamment, M. [J] signait le 2 mars 2012 un acte de délégation aux termes duquel il mandatait l'union locale CGT de [Localité 1] pour introduire sa requête devant les juridictions prud'homales.

A l'audience du 29 mars 2012, le bureau de conciliation a constaté que toute conciliation était impossible et l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement.

Par jugement du 11 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Saintes a prononcé la radiation de l'affaire au rôle.

Par acte d'huissier délivré le 4 juin 2020, M. [J] a fait assigner l'union locale CGT de Saintes devant le tribunal judiciaire de Saintes en paiement de dommages-intérêts en raison de plusieurs fautes qui auraient été commises par elle dans l'exécution du mandat matérialisé par l'acte de délégation précité du 2 mars 2012.

Par jugement du 25 novembre 2022 signifié le 17 janvier 2023 à M. [J], le tribunal judiciaire de Saintes a :

Déclaré prescrite l'action de M. [J],

Déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action de M. [J],

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [J] aux dépens.

Le 22 février 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 31 décembre 2024, M. [J] demande à la cour de':

Dire recevable et bien fondé son appel,

Annuler le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite et irrecevable en raison de la prescription et rejeté ses demandes, notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile 'ainsi qu'en condamnation aux entiers dépens',

A défaut, 'réformer sinon infirmer' le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite et irrecevable en raison de la prescription et rejeté ses demandes, notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile 'ainsi qu'en condamnation aux entiers dépens',

Statuant à nouveau,

Dire que l'union locale CGT de [Localité 1] a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son mandat d'assistance ou de représentation en justice,

Condamner en conséquence l'union locale CGT de [Localité 1] au paiement d'une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qui en résulte,

Condamner l'union locale CGT de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 5 juillet 2023, l'union locale CGT de [Localité 1] demande à la cour de':

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [J] irrecevable en son action intentée contre elle, seule l'Union départementale CGT de la Charente-Maritime étant habilitée à ester et défendre en justice,

- dit et jugé que M. [J] a 'laissé dépérir délibéremment un droit en s'abstenant de tout acte de quelque nature que ce soit alors qu'il était informé par sa présence devant le bureau de conciliation et d'orientation à la date du jugement, de la date d'échange des pièces et ensuite il pouvait toujours après le jugement de radiation faire réinscrire son dossier à tout moment par une simple demande alors qu'il a laissé volontairement survenir la péremption d'instance de l'article 386 du code civil (sic) violant ainsi le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude' en réclamer (sic) à autrui les dommages résultant de sa propre incurie',

- déclaré M. [B] [J] autant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Débouter M. [J] de toutes ses demandes,

Sur ses demandes reconventionnelles,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [J] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice découlant de ce qu'elle a été indûment attraite en justice et victime d'un abus de droit,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamner M. [J] à telle amende qu'il plaira au 'tribunal' (sic) de fixer,

Condamner en outre M. [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [J] en tous les dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la nécessité pour la cour de relever d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'union locale CGT de [Localité 1] et de rouvrir les débats :

En premier lieu, il est rappelé que :

- d'une part, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- d'autre part, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si dans la partie discussion de ses écritures, l'union locale CGT de [Localité 1] soulève l'irrecevabilité du recours de M. [J] au motif qu'elle n'aurait pas la personnalité civile et le droit d'agir en justice, force est de constater que l'intimée sollicite seulement, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu'il a 'déclaré irrecevable M. [B] [J] en son action intentée contre l'union locale CGT de [Localité 1], seule l'union départementale CGT de la Charente maritime étant habilité à défendre en justice'.

Cette formulation laisse entendre que l'irrecevabilité prononcée par le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes était notamment fondée sur l'absence de personnalité civile de l'union locale CGT de Saintes et, plus précisément, sur son absence de qualité à agir.

Or, il ressort des termes du jugement attaqué que si l'intimée a demandé aux premiers juges, dans ses dernières conclusions de première instance signifiées le 1er mars 2022, de 'dire et juger qu'[B] [J] a attrait en justice une entité juridique qui n'avait pas vocation à l'être en vertu des statuts de l'union départementale CGT de la Charente-Maritime', les premiers juges n'ont pas statué sur le bien-fondé de ce moyen et n'ont déclaré irrecevable l'action de M. [J] qu'en raison de la prescription de son action et non du défaut de qualité à agir de l'union locale CGT de [Localité 1].

Par suite, compte tenu de l'ambigüité du dispositif des conclusions d'appel de l'union locale CGT de [Localité 1], la cour considère qu'elle n'est pas saisie par cette dernière de la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir.

En second lieu, l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Comme l'a rappelé M. [J] dans ses écritures d'appel (p.11), il résulte des termes des articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12.780).

La cour constate qu'il n'est nullement versé aux débats la preuve que les statuts de l'union locale CGT de [Localité 1] aient été déposés en mairie et, par voie de conséquence, que cette dernière bénéficie de la personnalité civile et ce, alors que l'intimée conteste en être dotée, soutenant par ailleurs qu'elle dépend de l'union départementale des syndicats CGT de la Charente-Maritime qui seule aurait la personnalité juridique.

Par suite, en application de l'article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de relever d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'union locale CGT de [Localité 1] liée à son absence de personnalité civile et de droit d'agir en justice.

A cette fin, il est ordonné la réouverture des débats aux fins exclusivement de permettre aux parties de répondre à ce moyen relevé d'office et de produire toute pièce établissant la personnalité civile de l'union locale CGT de [Localité 1], notamment ses statuts et la preuve de leur dépôt en mairie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Relève d'office le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de l'union locale CGT de [Localité 1] en raison de son absence de personnalité civile et de droit d'agir en justice,

Ordonne la réouverture des débats aux fins exclusivement de permettre aux parties de répondre au moyen relevé d'office par la cour,

Fixe exclusivement à cette fin une nouvelle date de clôture au mercredi 3 février 2027,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

Mercredi 03 mars 2027 à 9h15,

Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Autre décision ne dessaisissant pas la juridictionLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2013
Identifiant source
6aad5b0bc27382d099508304

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