Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 5 mai 2026, 24/01638
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Prononce la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation. Le bénéfice de l'anatocisme est certes de droit lorsqu'il est sollicité en justice; il est accordé sans qu'il soit besoin qu'une année ait déjà couru; mais les intérêts ne peuvent se capitaliser avant que d'être dus, or en cette matière, indemnitaire, ils courent à compter de la décision de justice qui alloue l'indemnité, de sorte qu'il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus au sens de ce texte.
- Analyse: Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 23 septembre 2025 par les consorts [L] * le 18 août 2025 par la Maif.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [S] [L] assisté de ses curateurs, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] (personne physique / salarié probable) · ont relevé appel le 9 juillet 2024
- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 14/11/2022 · conclusions transmises le 14 novembre 2022.
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N°201 i n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à .
EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS : Monsieur [S] [L] assisté de ses curateurs, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [L] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [L] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] ayant tous avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société MAIF [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES Mutuelle MSA HAUTE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M.
Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ : [S] [L], alors âgé de 13 ans comme né le [Date naissance 1] 1999, a été blessé dans un accident survenu le 16 mai 2012 à [Localité 6] (Eure), lorsque le vélo sur lequel il circulait a été heurté par une automobile conduite par [U] [J] et assurée à la Maif qui l'a fait chuter au sol et sous laquelle il s'est retrouvé écrasé.
Son pronostic vital engagé, il a été transporté en urgence par le SAMU au centre hospitalier de [Localité 7], où il est resté dans le service de réanimation jusqu'au 7 juin, puis au service de chirurgie jusqu'au 20 juin avant d'être transféré au service de neurologie pédiatrique de l'hôpital [Etablissement 1] du 20 juin au 3 juillet puis de rejoindre un centre de rééducation à [Localité 8].
La Maif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions.
Une expertise amiable réalisée par les docteurs [C] et [Z] a conclu selon rapport commun du 23 mai 2017 : * date de l'accident : 16 mai 2012 * hospitalisations : du 16.05 au 07.06.2012 au CHU de [Localité 7] ; du 07.06 au 20.06 en chirurgie au CHU de [Localité 7] ; du 20.06 au 03.07.2012 en neurologie à [Localité 9] ; du 04.07 à la fin août 2012 au CRF d'[Localité 10] en hospitalisation de jour ; de septembre 2012 à juillet 2014 au CRF de [Localité 8]. * déficit fonctionnel temporaire : .total : du 16.05 au 03.07.2012 .partiel : -à 75% du 04.07.2012 au 31.08.2013 -à 50% du 01.09.2013 au 02.04.2017 * aide humaine avant consolidation : .3h/jour du 03.07.2012 au 31.12.2015 .4h/jour du 01.01.2016 au 02.04.2017 * consolidation médico-légale au 2 avril 2017 * frais futurs : rééducation en cours à poursuivre jusqu'en juin 2018 * préjudice scolaire et universitaire : retentissement sur le cursus scolaire * préjudice professionnel : en suspens - à revoir ultérieurement * déficit fonctionnel permanent (DFP) : 55% * aide humaine après la consolidation : 2h30/jour, pérenne * souffrances endurées : 5/7 * dommage esthétique : 1/7 * préjudice d'établissement et sexuel : pas de préjudice sexuel à proprement parler, mais les séquelles entraînent des difficultés pour établir des relations amoureuses * activités d'agrément : inaptitude aux sports susceptibles d'entraîner des traumatismes crâniens ; restriction pour les autres ; gêne pour les activités nécessitant des préhensions ; reprise possible du ski mais à un niveau moindre et sans saut [S] [L] a été placé sous curatelle par jugement du 11 janvier 2018 désignant en qualité de curateurs ses parents [R] et [V] [L].
Selon assignation du 7 mai 2021, [S] [L], assisté de ses deux curateurs, a fait assigner la Maif et la Msa de Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Les père et mère de [S] [L] ont également sollicité réparation de leur préjudice consécutif à l'accident, de même que ses soeurs [Y] et [N], intervenues volontairement à l'instance par conclusions transmises le 14 novembre 2022.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * déclaré [Y] et [N] [L] recevables en leurs demandes * constaté le droit à indemnisation de [S] [L] * fixé la consolidation de [S] [L] à la date du 2 avril 2017 *fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [S] [L] ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 82,66€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€, soit .frais de déplacement, photocopies, auto-école, jeux :5.275,79€ .honoraires médecin-conseil : 6.082,24€ .assistance temporaire tierce personne : 141.575€ .préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 60.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 28.115,75€ .assistance permanente par tierce personne : 1.282.861,91€ .frais d'adaptation du véhicule : 13.393,98€ .perte de gains professionnels futurs : REJET .incidence professionnelle : 100.000€ (en réalité : 200.000€ dans motifs et calcul) .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 25.550€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 5.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 271.150€ .préjudice esthétique permanent : 9.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 70.000€ .préjudice d'établissement : 50.000€ * condamné la Maif à payer 2.218.087,33€ à M. [S] [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement * dit que le montant de l'offre après consolidation du 2 novembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 avril 2017, date de la consolidation jusqu'à la date du jugement * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [R] [L]: .dépenses de santé : 445€ .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 10.000€ .perte de gains : 1.560,85€ * condamné la Maif à payer à [R] [L] la somme de 32.005,85€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [V] [L] .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 10.000€ * condamné la Maif à payer à [V] [L] la somme de 30.000€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [Y] [L] .dépenses de santé : 2.300€ .préjudice d'affection : 10.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 8.000€ * condamné la Maif à payer à [Y] [L] la somme de 20.300€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [N] [L] .préjudice d'affection : 10.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 5.000€ * condamné la Maif à payer à [N] [L] la somme de 15.000€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la présente décision *prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation * rejeté les parties de leurs demandes plus ample sou contraire * condamné la Maif à payer 7.200€ à [S] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la Maif aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale * rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. [S] [L], [V] et [R] [L] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de curateurs de [S] [L], [Y] [L] et [N] [L] ont relevé appel le 9 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 23 septembre 2025 par les consorts [L] * le 18 août 2025 par la Maif.
Les consorts [L] demandent à la cour -de confirmer le jugement en ses chefs de décision les déclarant recevables en leur action ; constatant le droit à indemnisation intégral de [S] [L] ; fixant au 2 avril 2017 sa consolidation ; liquidant ses postes de préjudice afférents aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, au préjudice esthétique temporaire et permanent ; au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel, au préjudice d'établissement ; liquidant le préjudice de dépenses de santé et de perte de gains de [R] [L], celui de dépenses de santé d'[Y] [L], en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; et du chef des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile -de le réformer en ses autres chefs de décision (qu'il cite, dont l'erreur de plume au titre de l'incidence professionnelle, portée pour 100.000€ mais en réalité retenue pour 200.000€) statuant à nouveau : -de condamner la Maif à payer à [S] [L] : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 82,66€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€ .assistance temporaire tierce personne : 181.692,08€ .préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 120.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 28.115,75€ .assistance permanente par tierce personne : 2.577.081,96€ .frais d'adaptation du véhicule : 42.997,46€ .perte de gains professionnels futurs : -à titre principal : 3.829.186,23€ -subsidiairement : 3.491.625,48€ si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile généraliste et celui réellement perçu par la victime .incidence professionnelle : -à titre principal : 200.000€ -subsidiairement : 4.029.186,23€si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile spécialisé dans le haut de gamme et celui réellement perçu par la victime -infiniment subsidiairement : 3.691.625.48 si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile généraliste et celui réellement perçu par la victime .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 35.770€ .souffrances endurées : 60.000€ .préjudice esthétique temporaire : 5.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 842.154,11€ .préjudice esthétique permanent : 9.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 70.000€ .préjudice d'établissement : 50.000€ -condamner la Maif à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 16 janvier 2013 jusqu'à a date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme -de condamner la Maif à payer à [R] [L] : .dépenses de santé : 445€ .perte de gains…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01638
Résumé source
ARRET N°201 ORMANDIE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à . EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANTS : Monsieur [S] [L] assisté de ses curateurs, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [L] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [L] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] ayant tous avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société MAIF [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP…