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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2018
Numéro d'affaire
17/00013

Résumé

DT/CD Numéro 18/03663 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/10/2018 Dossier : N° RG 17/00013 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture…

Texte de la décision

DT/CD Numéro 18/03663 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/10/2018 Dossier : N° RG 17/00013 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ C/ Jocelyne X...

A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Juin 2018, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ représentée par son Directeur en exercice, domicilié [...] Représentée par Maître Y... de la Z..., avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Madame Jocelyne X... [...] Représentant : Maître A... de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Non comparante, non représentée à l'audience sur appel de la décision en date du 21 NOVEMBRE 2016 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 15/00349 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Office de fiscalité et de gestion agricole (OFGA) a engagé Madame Jocelyne X... (la salariée) en qualité de comptable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à 4 055,14 €.

À compter du 1er janvier 2009, ce contrat de travail a été transféré sans modification à l'Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ (l'employeur).

La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015.

Au début du mois de décembre 2014, Madame Jocelyne X... a sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X... l'a déclarée apte sous réserve de l'avis du médecin du travail.

La visite de reprise a eu lieu le 12 janvier 2015, date à laquelle Madame Jocelyne X... était déclarée inapte au poste de manager de bureau en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015, la salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, la date de l'entretien étant fixée au 5février 2015.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015.

Madame Jocelyne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 21novembre 2016, pour obtenir l'annulation du licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives, outre le versement d'une indemnité de procédure.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la salariée a maintenu ses prétentions initiales en augmentant le montant de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat de prime de fin d'année sur préavis, le tout avec les congés payés afférents, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ a conclu au débouté de la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 21 novembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement, statuant en formation paritaire, a : * annulé le licenciement notifié le 10 février 2015 à Madame Jocelyne X...; * condamné en conséquence l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à payer à Madame Jocelyne X... les somme suivantes : - 16'220,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 622,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 996,31 € à titre de reliquat de prime de fin d'année sur préavis ; - 99,63 € pour les congés payés y afférents ; - 3 200,43 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; - 36'495 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans la limite et par l'effet de l'article R. 1454-28 du code du travail, soit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; * débouté l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ de ses demandes; * condamné l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ************** Par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2017, l'avocat de l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 7 décembre 2016. ************** Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau : * de juger le licenciement de Madame Jocelyne X... régulier légitime et fondé et de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes tendant à le faire déclarer nul ; * de débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses prétentions ; * de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € outre les dépens. ************** Par ordonnance de mise en état du 7 décembre 2017, les conclusions de MadameJocelyne X... ont été déclarées irrecevables pour avoir été tardivement notifiées. ************** L'ordonnance de clôture porte la date du 14 mai 2018. ************** MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Ces principes font partie de ceux qui sont applicables devant toutes les juridictions.