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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 11/03595

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/11/2012
Numéro d'affaire
11/03595

Résumé

RC/SH Numéro 4481/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/11/2012 Dossier : 11/03595 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire :…

Texte de la décision

RC/SH Numéro 4481/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/11/2012 Dossier : 11/03595 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [U] [R], FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE C/ SASP LANNEMEZAN TARBES A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2012, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [U] [R] [Adresse 4] [Localité 2] FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SASP LANNEMEZAN TARBES, représentée par son Président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 28 MAI 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [R] a été engagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes en qualité d'éducateur des APS hors classe 3ème échelon.

La société à objet sportif LANNEMEZAN TARBES 65 (la SASP LT 65) l'a engagé en qualité d'entraîneur de rugby par un contrat de deux ans allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010.

Par arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès de l'association de TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008.

Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009.

Par requête en date du 4 août 2009, Monsieur [U] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES aux fins d'obtenir la condamnation de la SASP LT 65 à lui payer la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du Code du Travail.

Par jugement en date du 28 mai 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de TARBES a ainsi statué : - Condamne la SASP LANNEMEZAN TARBES 65 à payer à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de : - 18.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L 1243-4 du Code du travail. - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 29 juin 2010 et reçue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2011 renvoyée au 22 juin 2011.

Par arrêt en date du 22 juin 2011, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison de la carence de l'appelant à mettre l'affaire en état.

L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l'appelant reçue le 7 octobre 2011 et fixée à l'audience du 13 février 2012, et renvoyé à celle du 13 septembre 2012 à la demande des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [R] et la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, laquelle déclare intervenir volontairement, demandent à la Cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes, - CONDAMNER la SASP LT 65 à régler à Monsieur [R] la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts, Cette somme portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - CONDAMNER LA SASP LT 65 à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture un euro symbolique à titre de dommages et intérêts - CONDAMNER la SASP LT 65 à régler à Monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, non compris les 1.000 € prononcés en première instance sur le même fondement, - CONDAMNER la SASP L T 65 aux entiers dépens.

L'appelant soutient que la rupture est imputable à l'employeur ; que seule la SASP LT 65 a pris la responsabilité de mettre un terme au détachement de longue durée dont bénéficiait Monsieur [R] ; que le Conseil des Prud'hommes a relevé que la SASP LT 65 disposait de la faculté de mettre un terme au détachement, avec un préavis de trois mois avant la date effective de la remise à disposition, préavis qu'elle n'a pas respecté ; que Monsieur [R] disposait d'un contrat de 2 ans et qu'il a bien précisé dans un courrier du 30 juillet 2009 qu'il avait bien fait la demande de renouvellement auprès de son administration, ce que cette dernière conforte ; que la seule raison crédible ayant amené la fin du détachement de Monsieur [R], c'est la décision unilatérale de la SASP L T 65 de mettre un terme sans motif au contrat de travail du salarié ; sur les montants des dommages-intérêts, que 'S'agissant d'un contrat à durée déterminée', le salarié peut prétendre au règlement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires à verser jusqu'au terme de son contrat, somme qui correspond au préjudice qu'il a subi ; qu'il a aussi subi un préjudice de carrière important ; que cette interruption forcée de sa carrière d'entraîneur n'a pas permis à Monsieur [R] de bénéficier d'un nouveau recrutement.

La Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture a choisi d'intervenir volontairement à la présente procédure, exposant qu'elle intervenait en raison de l'atteinte portée à la situation particulière du salarié et de l'intérêt que revêt la présente procédure pour l'ensemble des fonctionnaires bénéficiant d'un détachement auprès d'un organisme de droit privé.

Toutefois, elle ne présente pas de moyen particulier à l'appui de sa demande.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SASP LT 65 demande à la Cour de : - Réformant la décision entreprise, voir débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Le voir condamner aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que : pour pouvoir exercer son activité d'entraîneur essentiellement chargé du physique auprès de l'équipe de rugby gérée par la concluante et en application des dispositions légales qui régissent les demandes de détachement que peuvent solliciter les fonctionnaires - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et surtout Décret du 13 janvier 1986 - il doit avoir l'autorisation de son administration pour pouvoir aller exercer, en position de détachement, une activité indépendante de l'activité qui était la sienne au sein du Grand [Localité 9] ; que par arrêté du 28 novembre 2008, Monsieur le Président du Grand [Localité 9] l'a placé en position de détachement auprès de l'Association du TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008 ; qu'il est bien précisé à l'article 3 de cet arrêté que Monsieur [U] [R] devra solliciter par écrit le renouvellement de son détachement ou sa réintégration ; que Monsieur [R] n'ayant pas sollicité ce renouvellement, il ne pouvait plus continuer à rester au service de l'Association concluante; que c'est tout naturellement qu'il a donc réintégré son travail initial au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes qui l'a normalement repris en charge ; qu'en tout état de cause, le délai de «préavis» de trois mois institué par cet article 4 n'est applicable que lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme du détachement, ce qui n'est pas le cas ici s'agissant d'un problème de renouvellement du détachement ; que la loi du 26 janvier 1984, article 66, dispose que sont exclues pour le fonctionnaire détaché les dispositions des articles L 1234-9, L 1243-1 à 1243-4 et L 1243-6 du Code du Travail.