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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/06544

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06544 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01592 APPELANT Monsieur [A] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEES S.A.S.

SOCIETE [F] PERE ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.

SOCIETE [F] PERE ET FILS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.S.

SOCIETE [F] PERE ET FILS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société [3] père et fils par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de dessinateur, assorti d'une période d'essai de 3 mois, non renouvelée.

Il percevait un salaire mensuel brut de 3.710,67 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Parisienne.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 16 octobre 2015, M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 23 octobre 2015 en vue de régulariser une rupture conventionnelle.

Par lettre du 7 décembre 2015, M. [E] était convoqué pour le 16 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle, caractérisée par l'incapacité à maîtriser des logiciels relevant de ses fonctions.

Le 21 mai 2019, après réintroduction de l'instance, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [3] Père Et Fils a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 novembre 2020, puis un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 février 2022.

Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a mis hors de cause l'AGS, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [3] a constitué avocat le 26 octobre 2023.