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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/06445

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/06445

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06445 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5R Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/0515 APPELANT Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [Etablissement 1] INTIMES S.C.P. [1] en la personne de Me [W] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée Association [3] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de directeur général délégué de la filiale [4].

Il percevait un salaire annuel brut de 120 000 euros.

Par lettre du 1er juin 2018, M. [U] a démissionné.

Par lettre du 7 août 2018, M. [U] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 août 2018 pour faute grave.

Le 24 décembre 2018, M. [U] a créé une société [5] avec de deux autres salariés des sociétés [2] et [6].

Par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, a pris acte de l'acquiescement de la société [2] à la levée de la clause de non-concurrence à la date du 17 décembre 2018.

Par ordonnance du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, a rejeté la demande provisionnelle en rappel de salaire et a donné acte de la levée de la clause de non-concurrence.

Le 21 juillet 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des rappels de salaire et une indemnité de non-concurrence.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné Me [S] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 29 août 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à : o 13.019,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, o 1.301,91 euros au titre des congés payés y afférents, - Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie, - Débouté M. [U] de ses autres demandes, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SCP [1] en la personne de Me [W] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] le 24 novembre 2023 et à l'AGS [7] le 22 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie, Débouté M. [U] de ses autres demandes.