Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01984
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01984 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJOH Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02351 APPELANT Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52 INTIMEE Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] a été engagée par Monsieur [N] [K], titulaire de l'officine la PHARMACIE [K] par contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2008 avec effet au 22 avril 2008, en qualité de d'Employée en pharmacie.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses avenants (IDCC 1996).
Le 11 avril 2019, Madame [G] et Monsieur [N] [K] ont conclu ensemble une rupture conventionnelle avec une date de rupture prévue au 21 mai 2019.
Le 21 mai 2019, Monsieur [K] a adressé à Madame [G] son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat.
Par mail du 3 juillet 2019, Madame [G] a contesté son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 27 juillet 2021 afin de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes': - Rappel d'indemnité conventionnelle : 4 703,66 €, - Rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 2 283,97 €, - Rappel au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie : 17 854,96 €, - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi : 8'000 €, - Remboursement des avances sur salaires indûment prélevées : 4 862,29 €, - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €, A titre subsidiaire, - Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 447,11 €, - Indemnité compensatrice de congés payés : 2 210,09 €.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la PHARMACIE [K] à verser à Madame [G] les sommes suivantes : - Rappel d'indemnité conventionnelle : 4 703,66 €, - Rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 2 283,97 €, - Rappel au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie : 4 452,79 €, - Rappel de retenues injustifiées : 4 862,29 €, - Article 700 du code de procédure civile : 1 200 €, Et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [N] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 juin 2023, Monsieur [K] demande à la cour de': -INFIRMER en tous points le jugement déféré, -Constater la nullité de la requête de Madame [G] au visa des dispositions des articles R1452-2 du code du travail et l'article 57 du code de procédure civile, -Dire l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, -Débouter Madame [G] de toute ses demandes, -Donner acte à Monsieur [K] qu'il estime devoir la somme de 4.200 € à Madame [G], -Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner le cas échéant compensation entre cette somme et ce qui pourrait rester à devoir par Monsieur [K] à Madame [G].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 août 2023, Madame [G] demande à la cour de': - CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de 8 000 € de dommages-intérêts formulée au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ; Et statuant à nouveau, - CONDAMNER la partie appelante à payer à Madame [G] les sommes suivantes : - Rappel au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie : 17 854,96 €, - Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi : 8 000 €, - Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €, - DEBOUTER la société appelante de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire, - CONDAMNER la PHARMACIE [K] à verser à Madame [G] les sommes qu'elle reconnaît lui devoir aux termes de son solde de tout compte : - Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 447,11 €, - Indemnité compensatrice de congés payés : 2 210,09 €, -CONDAMNER la société appelante aux entiers dépens, - ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, -ORDONNER la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS Sur la nullité alléguée de la requête introductive d'instance L'article R.1452-2 du code du travail dispose : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.