Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 17/10183
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 MARS 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au rép…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 MARS 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10183 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B332I Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 14/03568 APPELANT Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539 INTIMÉE SNC KEOLIS [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Pascale MARTIN, présidente Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [R] a été engagé le 1er octobre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6].
La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.
Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte.
Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 18 juillet 2017, le conseil du salarié a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2020, M. [O] [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, Vu le principe 'A travail égal salaire égal', Condamner la Snc Keolis [6] à lui payer les sommes suivantes : - Rappel de salaire octobre 2010 à juin 2015 : 8.057 € - Rappel de salaire juillet 2015 à juin 2020 : 8.595 € - Rappel de prime qualité : 4.447 € - Rappel de prime d'ancienneté : 2.109 € - Congés payés cumulés : 1.421 € - Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 5.000 € (prise de congés payés, indemnité jours fériés travaillés ou non, point pressing) Condamner la société à lui appliquer pour la période postérieure à ses demandes salariales, les conditions de salaire et d'emp1oi applicables aux salariés du coefficient 143 V et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, exigible 30 jours après la notification du jugement à intervenir.
Condamner la société à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2017, la Snc Keolis [6] formule les demandes suivantes : À titre principal, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, Dire et Juger que les demandes antérieures au 1er août 2011 sont prescrites.
En tout état de cause, Condamner l'appelant à verser à la société 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 10 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'inégalité de traitement Pour la clarté de l'exposé, la cour, étant saisie de demandes émanant de salariés 'entrants' mais aussi de salariés embauchés, a formalisé à l'aide d'un tableau, les différents événements survenus dans l'entreprise devenue Keolis [6], étant précisé que Transroissy et Pacific Cars font partie du même groupe Keolis.