Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 22/09285
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00316 · 3 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [C] [Q] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l'employeur) à compter du 1er juin 2004 en qualité de facteur par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi pour une durée indéterminée.
- Procédure: Le 9 novembre 2022, le salarié en a interjeté appel.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE les parties des autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° F21/00316
- Appel formé le salarié en
- Conclusions de l'appelant
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F21/00316
APPELANT
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sebastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l'employeur) à compter du 1er juin 2004 en qualité de facteur par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi pour une durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de facteur qualité, classe II, niveau 2, au sens de la convention commune [1] - [2], au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3].
A compter du 1er octobre 2014, le salarié a bénéficié d'un congé légal pour création d'entreprise pour une durée d'un an jusqu'au 30 septembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016, puis d'un congé postal pour création d'entreprise d'une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020.
Par lettre du 23 novembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 décembre suivant, puis lui a notifié, par lettre du 18 janvier 2021, son licenciement pour faute grave.
Le 7 juillet 2021, celui-ci a saisi d'une action en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 3 octobre 2022, a dit le licenciement pour faute grave justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge des parties.
Le 9 novembre 2022, le salarié en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les sommes à caractère salarial et à compter de la saisine de la juridiction de première instance pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation, les sommes suivantes :
* 4 165,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 416,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 438,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 829,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail, avec capitalisation, les sommes suivantes :
* 4 165,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 416,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 438,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause, condamner l'employeur à lui verser, pour la procédure en appel, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave, notifié au salarié le 18 janvier 2021, lui fait grief en substance, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés pour création d'entreprise au 30 septembre 2020 et n'avait pas demandé une rupture du contrat, ni réintégré son poste de travail, de n'avoir, malgré la réception d'une lettre de mise en demeure du 9 novembre 2020, pas 'statué sur' sa 'position administrative', se 'mettant de' lui-même 'en situation irrégulière'.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a tout d'abord accueilli favorablement sa demande de renouvellement de son congé postal avant de revenir sur sa position par lettre du 23 septembre 2020, en ne lui laissant que trois jours de réflexion pour se positionner alors qu'il exploitait depuis plus de six ans un commerce de brasserie-restauration qu'il ne pouvait abandonner du jour au lendemain, qu'il a fourni des explications et des justificatifs sur sa situation à l'occasion de la séance de la commission consultative paritaire du 12 janvier 2021, qu'il a rencontré l'assistante sociale mandatée par la direction des ressources humaines le 27 novembre 2020, mais que la procédure disciplinaire a été engagée sans attendre son rapport, qu'il n'a commis aucune faute et que l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
La société réplique que son erreur d'appréciation quant à la décision de renouvellement du congé postal pour création d'entreprise du salarié n'a pas eu pour effet de conférer à celui-ci un droit acquis au renouvellement du congé, qu'il a cessé de se manifester après la lettre du 23 septembre 2020 lui notifiant l'épuisement de ses droits à congés, qu'il n'a pas répondu à sa mise en demeure du 9 novembre 2020, qu'elle n'a engagé la procédure de licenciement disciplinaire que plus de deux mois après ses dernières nouvelles, que celui-ci entendait en réalité prolonger autant que possible sa mise en disponibilité pour continuer à percevoir les aides étatiques allouées aux restaurateurs dans le contexte du deuxième confinement décidé pendant la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 ayant conduit à une nouvelle fermeture des restaurants à compter du 30 octobre 2020, qu'il doit être débouté de ses demandes.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, que selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, que si un doute subsiste, il profite au salarié, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute grave.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le salarié a sollicité et obtenu de son employeur un congé pour création d'entreprise à compter du 1er octobre 2014 qui s'est poursuivi, après renouvellements, pendant six années au cours desquelles celui-ci a exploité un restaurant,
- si par lettre du 2 septembre 2020, Mme [D], responsable des ressources humaines du site de [Localité 3] l'a informé accueillir favorablement sa demande de renouvellement de disponibilité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, celle-ci lui a adressé une autre lettre, datée du 23 septembre 2020, portant à sa connaissance, selon l'information reçue du '[3]', l'épuisement de ses droits concernant son congé postal pour création d'entreprise qui était d'une durée de deux ans renouvelable une fois, et qu'il devait donc réintégrer [1] ou démissionner de son contrat à durée indéterminée, en lui demandant de faire part de sa décision par courrier avant le 30 septembre 2020,
- il est constant qu'au 30 septembre 2020, le salarié avait épuisé l'ensemble de ses droits à congé postal,
- le salarié ne s'étant pas manifesté auprès de l'employeur, une lettre datée du 9 novembre 2020 l'a informé qu'il était placé en absence irrégulière depuis le 1er octobre 2020 dans la mesure où il ne s'était pas présenté à son poste de travail et n'avait pas prévenu son responsable hiérarchique de son absence, ni justifié son absence en violation du règlement intérieur en vigueur, qu'il devait reprendre ses fonctions ou fournir toute explication justifiant son absence dès réception du courrier et qu'à défaut de réponse de sa part sous huit jours, une procédure disciplinaire pour faute serait engagée à son encontre,
- le salarié n'ayant pas réagi à cette mise en demeure, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, a, par lettre du 23 novembre 2020, été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 3 décembre 2020 auquel il s'est présenté,
- le compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 12 janvier 2021, à laquelle le salarié s'est présenté dans les suites de sa convocation par lettre datée du 15 décembre 2020, mentionne que celui-ci a expliqué, lors de son entretien préalable, qu'il tenait une brasserie avec sa femme, qu'en raison de la crise sanitaire, il était obligé de laisser l'établissement fermé jusqu'à nouvel ordre, qu'il était dans un avenir incertain mais également dans l'impossibilité de réintégrer son emploi à [1], tout en souhaitant garder sa place et a sollicité un congé sans solde à titre exceptionnel et que devant la commission, il a réitéré cette demande,
- il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre du 18 janvier 2021.
Il ressort des constatations qui précèdent que la lettre du 23 septembre 2020 a porté à la connaissance du salarié l'épuisement de ses droits à congé postal et lui a demandé de se positionner sur une réintégration ou une démission du poste, que malgré une mise en demeure, celui-ci ne s'est manifesté en aucune manière auprès de l'employeur et qu'en dépit de l'engagement d'une procédure disciplinaire et la réunion d'une commission paritaire, il n'a pris aucune position au regard de sa situation irrégulière vis-à-vis de son poste.
L'erreur de l'employeur sur ses droits à congés entre les lettres des 2 et 23 septembre 2020 ne saurait exonérer le salarié du fait qu'il est resté taisant pendant près de quatre mois depuis le 23 septembre 2020, face aux sollicitations de la société lui demandant de reprendre son poste ou de justifier son absence.
Il s'ensuit que le salarié, pourtant clairement informé de ses droits, a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant volontairement de donner des nouvelles à son employeur, le laissant dans une complète incertitude quant à sa reprise de son poste de travail, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00316 · 3 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a48082d93c619cd1f47aae9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48082d93c619cd1f47aae9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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