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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
19/10/2011
Numéro d'affaire
10/00021

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 Octobre 2011 (n° 13 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00021 Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 Octobre 2011 (n° 13 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00021 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/14087 APPELANT Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103 INTIMEES Société SUP CHARENTON [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 133 Société PRODISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseillère Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 16 novembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, a accordé à Monsieur [O] une indemnité de congés payés ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 septembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005.

Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros.

Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007.

Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008.

Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions.

Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité.

Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Le 21 juillet 2008, la société lui a demande de reprendre son poste.

Le 3 septembre 2008, la société lui a confirmée sa demande.

Le 12 septembre 2008 la société a indiquée ne pàasq comprendre sa demande de congé paternité.