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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/08896

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08896 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/01478 APPELANTE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107 INTIME Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société [2] a embauché M. [J] [Z] en qualité de délégué régional, statut cadre, position II, indice 100 à compter du 3 juillet 2017.

Le contrat stipulait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant.

Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 14 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la rémunération brute mensuelle à 5 494 euros ; - condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes : * 21 976 euros au titre des dommages et intérêts ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de la somme de 21 976 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, - constater le bien fondé du licenciement de M. [Z] en raison de son insuffisance professionnelle; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de : - constater que M. [Z] n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice qu'il allègue ; - appliquer le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; - ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme maximale de 21 976.00 euros retenue par les premiers juges; en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes; - débouter M. [Z] du surplus de ses demandes; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - fixé la rémunération brute mensuelle à 5 494 euros; - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : * 21 976 euros au titre de dommages et intérêts; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens ; - dit que les dépens seraient à la charge de la partie qui succombe ; infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes; - débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions; et statuant de nouveau, à titre principal, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - dire et juger que son licenciement a été réalisé dans des conditions anormalement vexatoires; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions; en conséquence, - condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 32 964 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens d'exécution de la décision à intervenir; - dire que les sommes au paiement desquelles la société sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir; - prononcer la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.

MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (...) Vous avez été embauché le 3 juillet 2017 par la société [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de "Délégué Régional".

En cette qualité vous étiez notamment chargé - De développer le chiffre d'affaires et la part de marché de votre région. - D'assurer une croissance rentable dans le strict respect de la politique commerciale et des pratiques entreprises. - De bâtir et exécuter un plan d'action par une gestion croisée de votre portefeuille clients et de votre portefeuille d'affaires, et par un volume d'activité conforme aux exigences du poste. - De suivre en tout point les directives de la Société et appliquer les méthodes de travail définies par la Direction. - De vous tenir à la disposition de la Société pour toute manifestaion commerciale en France ou exceptionnellement, à l'étranger, de vous rendre au siège de la Société sur demande de la Direction afin de rendre compte de votre activité et prendre les instructions.

Pourtant, nous avons constaté de nombreuses défaillances dans l'accomplissement de vos fonctions ; celles-ci se traduisant notamment par le fait que vous n'atteignez régulièrement pas les objectifs qui vous sont assignés.