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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
22/07182

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 FEVRIER 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07182 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 FEVRIER 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00933 APPELANTE Madame [H] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0212 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts.

Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.

Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. - Fixe le salaire de Mme [H] [D] à la somme de 1 708,07 euros. - Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes : * 1 827,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 416,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 341,61 euros au titre des congés payés sur le préavis, * 1 700 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, * 170 euros au titre des congés payés pour la mise à pied conservatoire, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la société [1] la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà des limites de droit, - Déboute Mme [H] [D] du surplus de ses demandes, - Déboute la société [1] de la totalité de ses demandes, - Condamne la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Mme [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il : - Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Déboute Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 450,39 euros, - Déboute Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Condamner la Société [1] à payer à Mme [H] [D] la somme de 8 540,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Société [1] à payer à Mme [H] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - Condamner la Société [1] à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, - Condamner la Société [1] à remettre à Mme [H] [D] sous astreinte de 70 euros par jour par document et par jour de retard un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, - Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société [1] demande à la cour de : - Recevoir la Société [1] dans ses conclusions; En conséquence, - Confirmer le jugement entretpris en ce qu'il a : - Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire - Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamne la Société [1] à: o 1 827,46 euros à titre l'indemnité légale de licenciement, o 3 416,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 341,61 euros au titre des congés payés sur le préavis, o 1 700 euros au titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, o 170 euros au titre des congés payés pour la mise à pied conservatoire, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la Société [1] de la totalité de ses demandes, - Condamne la Société [1] aux entiers dépens, En conséquence, il est demandé à la Cour de : - Juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave; - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Mme [D] à verser à la Société [1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée de la façon suivante: ' A la suite d'un audit interne réalisé par la maison mère d'[3] nous avons été alertés par notre interface client sur votre comportement peu professionnel ces dernières semaines.