Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09583
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09583
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09583 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00979 APPELANT Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE Société [1] SUPERMARCHE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail verbal prenant effet le 2 janvier 1997, M. [V] [D] a été embauché par la société [2] devenu la société [1] Supermarché, spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution, du commerce de détail et de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de manager de rayon, niveau 5 en charge des produits de grande consommation.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [1] Supermarché compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 12 avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 mai 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : ''.Le 19 mars 2019 , lors de la présentation des compteurs d'annualisation durant la réunion directeur du territoire, M. [N] [O] (directeur du magasin) a été alerté par le total des compteurs sur le magasin, paraissant plus bas qu'à la normale.
Après vérifications, nous avons découvert que vous aviez effectué des manipulations sur l'outil GESTIL, visant à réduire le temps de travail badgé par certains salariés et ainsi à leur supprimer le bénéfice du paiement d'heures supplémentaires.
Ainsi, en ne répertoriant seulement les écarts de pointages liés à votre manipulation d'une durée de minimum 15 minutes, et sur la période allant de juin 2018 à avril 2019, nous avons répertorié : - un écart de 2h31 pour M. [M] [Y] (4 anomalies de pointage) - un écart de 7h37 pour Madame [I] [F] (15 anomalies de pointage) - un écart de 19h33 pour M. [C] [R] (51 anomalies de pointage) - un écart de 26h01 pour M. [L] [U] (38 anomalies de pointage) - un écart de 5h32 pour Madame [T] [P] (3 anomalies de pointage) - un écart de 2h10 pour M. [Z] [S] [J] (1 anomalie de pointage).
Ainsi, sur cette même période, nous avons constaté 112 modifications manuelles de badgeage de votre part.
Vous avez également effectué de très nombreuses modifications de pointages d'une durée moins importante mais de manière tout autant fautive et grave.
Ces modifications manuelles ont été réalisées par le compte de connexion vous appartenant et pour lequel vous étiez le seul responsable de la détention des identifiants personnels.
En raison de vos fonctions, vous étiez le garant de la gestion des compteurs temps de travail des collaborateurs de votre équipe'. '.Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez été sensibilisé à de nombreuses reprises par la direction sur ce type de sujet et que régulièrement lors des réunions d'encadrement, la direction rappelait : « pour rappel, il est interdit de modifier le pointage des collaborateurs.