Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/08587
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08587
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08587 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOO Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07256 APPELANT Monsieur [U] [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0666 INTIMEE Société [1] [2] venant aux droits de la SARL [3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 août 2019, M. [U] [G] [V] a été embauché par la société [3] devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation d'un supermarché, en qualité d'adjoint de direction, niveau 5, statut agent de maîtrise.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [V] était de 2 636,69 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.
La société [3] comptait moins de 11 salariés.
Par lettre du 8 avril 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 avril 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Décide d'écarter des débats la pièce n°11 en défense; - Déboute M. [U] [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens; - Déboute la SARL [3] de sa demande.
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2022, la société [3] a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société [2].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ; - De réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a : - Débouté M. [U] [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant de nouveau : - Rejeter la demande de la société [3] visant à écarter la pièce n°5 de M. [V] des débats ; - Dire et juger que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.273,38 euros titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.098,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.273,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 527,33 euros de congés payés y afférents, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.781,14 euros au titre de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire du 8 au 27 avril 2021 outre 178,11 euros de congés payés y afférent, - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; - Condamner l'intimée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - Condamner l'intimée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens.