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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/03707

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03707 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYX Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04730 APPELANT Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521 INTIMEE Société [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier.

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions.

Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'immobilier.

Par courrier du 31 janvier 2020, M. [W] a démissionné et a sollicité la fin de son préavis au 28 février suivant.

Par courrier du 7 février 2020, son employeur lui a confirmé l'échéance de son préavis au 28 février.

Le 11 mars 2020, M. [W] et la société ont signé un protocole d'accord transactionnel.

Par requête du 9 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité du protocole transactionnel signé avec son employeur en date du 11 mars 2020 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Condamne la société [2] à verser à M. [O] [W] les sommes suivantes 15 000 euros à titre de commissions ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe cette moyenne à la somme de 1 870,15 euros. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute M. [O] [W] du surplus de ses demandes; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle; - Condamne la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.