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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
21/04338

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04338 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00948 APPELANTE Madame [W] [S] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Association BTP-CFA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal N° RCS : 775 662 141 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Christophe BACONNIER, Président de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire.

Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout emploi en général, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 février 2020.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 47 ans.

Interrogé par l'employeur après la rupture, le médecin du travail a confirmé par mail du 10 mars 2020 " que l'inaptitude de Mme [W] [J], datée du 03/02/2020 n'a pas d'origine professionnelle ".

Le 7 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes tendant finalement : ' à faire constater que l'avis du médecin du travail tel qu'interprété par le mail du 10/03/2020 ne repose pas sur le droit ; ' à faire constater que le 3 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude pour un motif d'origine professionnelle ; ' à faire débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles ; ' à faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' à faire condamner l'employeur aux dépens de l'instance.

Interrogé pendant le contentieux par l'employeur, le médecin du travail a écrit le 6 janvier 2021 : " je vous confirme avoir été informé des arrêts antérieurs pour maladie professionnelle et de l'état de santé général de Mme [W] [J], secrétaire dans votre entreprise, que j'ai reçue à maintes reprises depuis 2015.

Le 3 février 2020, en toute connaissance de ces éléments, j'ai effectivement déclaré madame [J] inapte à son poste, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement sans en retenir une origine professionnelle, pour des motifs couverts par le secret médical ".

Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2021 et notifié le 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : ' a jugé que les demandes de Mme [W] [J] n'étaient pas prescrites, ' a dit que l'avis émis par le médecin du travail le 3 février 2020 prononce une inaptitude d'origine non professionnelle ; ' a dit que le mail du 10 mars 2021 intervient hors procédure ; ' a débouté Mme [W] [J] de toutes ses demandes.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour, par infirmation : ' d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; ' de déclarer son action recevable ; ' de dire et juger que l'inaptitude dont elle a fait l'objet a une origine professionnelle ; ' de débouter l'association BTP CFA Île-de-France de son appel incident ; ' de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association BTP CFA IDF demande à la cour : ' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' de dire et juger que l'action est prescrite ; ' de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner l'appelante aux entiers débours et dépens.