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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
15/02/2011
Numéro d'affaire
10/07648

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 février 2011 (n° 21 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07648 Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 février 2011 (n° 21 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07648 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 08/00293 APPELANT M. [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R O67 INTIMÉE Société KEPLER CAPITAL MARKETS venant aux droits de la société LANDSBANKI KEPLER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Mme Michèle MARTINEZ, conseillère Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère Greffier : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M.

Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure La société Kepler Capital Markets, venant aux droits de la société Landsbanki Kepler, est une entreprise d'investissement dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement.

M. [V] [W] a été engagé par la société Kepler Capital Markets, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2006, en qualité de directeur, responsable de secteur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 166,67 €.

Le 11 janvier 2008, M. [W] a été convoqué pour le 16 janvier à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par courrier du 25 janvier 2008, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

La société Kepler Capital Markets emploie plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective de la bourse.

Estimant avoir fait l'objet dès le 27 décembre 2007 d'un licenciement verbal injustifié, M. [W] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour non respect de la procédure, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre la remise des documents sociaux conformes, les intérêts au taux légal, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de droit.

A titre reconventionnel, la société Kepler Capital Markets a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 26 novembre 2008, le conseil des Prud'Hommes, faisant partiellement droit à la demande de M. [W], et requalifiant la faute grave en cause réelle et sérieuse, a condamné la société Kepler Capital Markets à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 57 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 5 750 € au titre des congés payés afférents, - 15 438 € à titre d' indemnité de licenciement, avec exécution provisoire de droit, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation. - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [W] pour le surplus, ainsi que la société Kepler Capital Markets en sa demande reconventionnelle.

M. [W] a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite la confirmation partielle s'agissant de ses dispositions lui ayant fait droit.

Pour le surplus, faisant valoir avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, suivi d'une tentative de régularisation, il conclut à l'infirmation du jugement déféré.

Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Kepler Capital Markets à lui payer les sommes suivantes : - 57 500,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 5 750 € au titre des congés payés afférents, - 15 438 € à titre d' indemnité de licenciement, - 38 400 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, - 230 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 38 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, Il demande, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, et une somme de 5 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.