Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/01314

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00140 · 16 janvier 2026
Durée de l'appel
4 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 janvier 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés [1] et [2] à compter du 1er juin 2023 et de voir qualifier la rupture de ce contrat de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : Ainsi, en application des dispositions précitées, sa qualité de dirigeant d'une personne morale implique une présomption de non salariat nécessairement exclusive de tout contrat de travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 25/00140
  3. Appel formé M. [K]
  4. Conclusions notifiées les sociétés
  5. Conclusions notifiées M. [K]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

323 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 9 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZHD

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/00140

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de Paris (toque P43), substitué par Me Marine BOLEN, avocate au barreau de Paris

INTIMEES :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau

de Paris (toque L0056), substituée par Me Cécile CAPSAL, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] dont le gérant est M. [J] [M], immatriculée

le 8 octobre 2003 a pour objectif la « réalisation de toute activité commerciale pouvant comprendre l'organisation d'événements promotionnels et de communication »

ainsi que la vente de biens, l'import et l'export de marchandises et la fourniture de services.

La société [2] SAS immatriculée le 5 juillet 2023 a pour activité principale l'exploitation d'un espace [Adresse 4] à [Localité 4] pour l'« organisation de colloques, séminaires, conférences et événements de tous types ».

M. [P] [K] est le président de la SAS [3] [Localité 4] immatriculée le 26 juin 2023 ayant pour activité le « Business development (notamment dans le domaine

de l'événementiel) ».

Le 9 janvier 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés [1] et [2] à compter du 1er juin 2023 et de voir qualifier la rupture de ce contrat de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les sociétés [1] et [2] ont soulevé l'incompétence du conseil

de prud'hommes au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Le 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Le 24 février 2026, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 février 2026, M. [K] a été autorisé à interjeter appel immédiat du jugement et par acte du 12 mars 2026, il a fait assigner les sociétés [1]

et [2] pour plaider à jour fixe le 10 juin 2026.

Les assignations ont été déposées au greffe le 13 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2026, M. [K] demande à la cour de :

« Statuant sur la compétence :

- Juger qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur [K] et les sociétés [1] et [2] à compter du 1er juin 2023 ;

- Juger que ce litige relève de la compétence du Conseil de prud'hommes de PARIS ;

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS

en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques

de PARIS.

Sur le fond et à titre principal :

- Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'éviter un renvoi dilatoire ;

- User en conséquence de son pouvoir d'évocation pour statuer sur l'entier litige

au fond ;

Par conséquent et statuant sur le fond :

- Juger que Monsieur [K] était lié aux sociétés [1] et [2] par un contrat de travail à effet du 1er juin 2023 ;

Par conséquent :

- Fixer le salaire mensuel moyen de référence de Monsieur [K] à la somme

de 9.267,29 € bruts ;

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à verser

à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 2.123,75 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 27.801,87 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.780,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

sur préavis ;

- 40.304 € nets à titre de rappel de commissions ;

- 4.030 € nets au titre des congés payés afférents ;

- 1.019,40 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances [4] ;

- 9.267,29 € nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 55.603,74 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à remettre

à Monsieur [K] l'ensemble des documents sociaux (contrat de travail, bulletins de salaire, documents de fin de contrat) sous astreinte de 50 € par jour de retard

et par document.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas usage de son pouvoir d'évocation :

- Renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de PARIS.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser

la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] aux entiers

dépens. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2026, les sociétés demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2026 par la Section Encadrement

du Conseil de prud'hommes de PARIS ;

A titre subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer cette affaire :

- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 €

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens

dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne

de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code

de procédure civile. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

M. [K] fait valoir que :

Sur la prestation de travail:

- A compter du 1er juin 2023, il a travaillé à la demande de M. [M] pour le compte

de deux des sociétés qu'il dirige, [1] et [2] et qui sont chargées d'exploiter et de développer l'activité du site de [5] [Adresse 4].

- Les cartes de visite et l'adresse électronique mises à sa disposition font apparaître

qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial de [5].

- Il a participé aux travaux d'aménagement de [5], à l'organisation

de la soirée de lancement en y invitant 500 personnes, il a réalisé de nombreuses opérations de démarchage, a rédigé la plaquette commerciale du lieu, a décroché différents contrats

au profit de la société [1].

Sur la rémunération :

- Tout au long de sa collaboration avec les sociétés, il a perçu chaque mois

une rémunération fixe mensuelle de 2 500 euros HT complétée par des commissions attachées aux projets initiés ou suivis par lui selon un plan de commissionnement

très précis.

Sur le lien de subordination :

- Il était totalement intégré à l'organisation des sociétés [1]

et [2] : son employeur l'avait affecté à un bureau physique dans les locaux

de [5], il était tenu de s'y rendre tous les jours du lundi au vendredi,

du matin au soir et ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation

de son emploi du temps, ses outils de travail étaient mis à sa disposition sur le site.

- Il devait, à l'occasion de ses missions de directeur commercial, appliquer strictement

les procédures internes et suivre les instructions données par M. [M], il devait solliciter son autorisation pour prendre des congés, qui lui ont été payés, au cours desquels

il a été contraint de travailler tous les jours.

- Il était contraint de rendre régulièrement compte de son activité à M. [M], il était tenu d'actualiser le tableau de reporting mis à sa disposition sur le Drive de la société

en y renseignant l'ensemble de ses actions et démarches.

- M. [M] a exercé son pouvoir disciplinaire en mettant un terme immédiat à sa prestation quelques jours seulement après qu'il ait commencé à contester le montant

de ses commissions.

Sur la dépendance économique: il travaillait dans une situation de dépendance économique à l'égard des sociétés [2] et [1] et le temps consacré à ses prestations

de directeur commercial ainsi que la charge importante de travail qui lui a été imposée

l'ont empêché de poursuivre le développement de sa clientèle personnelle.

Les sociétés intimées opposent que :

Sur l'absence de prestation de travail:

- La prestation a été confiée à la société [3] [Localité 4], société par actions simplifiée,

dont M. [K] est le président ; il a été demandé à M. [K] en première instance de fournir les bilans de sa société afférents aux exercices comptables 2023, 2024 et 2025, ce qui n'a toujours pas été fait.

Sur l'absence de lien de subordination juridique permanente:

- M. [K] ne décide pas laquelle d'elles deux aurait été son employeur de juin 2023 à mai 2024 et encore aujourd'hui, il se trompe en affirmant que M. [M] gère

les deux sociétés.

- Le mail qui a été attribué à M. [K] n'est pas celui de l'une ou l'autre des intimées. Il n'y a pas d'ambigüité avec les salariés de ces deux structures.

- Les factures ne se suivent pas et M. [K] n'a pas justifié du chiffre d'affaires

de sa société pendant et après sa collaboration avec [2] et [1]

et n'était donc pas en situation de dépendance économique.

- De plus, ses prestations étaient loin de faire l'objet d'une "rémunération fixe".

- La réalisation d'un travail dans le cadre d'horaires n'est pas nécessairement, à elle seule, l'illustration d'un lien de subordination, mais répond à des soucis d'organisation

ou de sécurité.

- M. [K] ne fournit aucun élément sur ses prétendues amplitudes horaires et les jours travaillés notamment le week-end, il a été absent 15 jours en août 2023 et 10 jours à Noël et n'a adressé aucune demande écrite à ce titre puisqu'il était libre d'organiser son temps de travail comme il lui semblait.

Sur ce,

L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :

« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail

dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés,

au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions

de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

(')

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce

et des sociétés et leurs salariés.

II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations

à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (') ».

Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même

ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties,

ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions

de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité

d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est constant que M. [K] est le dirigeant de la société [3][Localité 4] qu'il a créée

le 26 juin 2023.

Ainsi, en application des dispositions précitées, sa qualité de dirigeant d'une personne morale implique une présomption de non salariat nécessairement exclusive de tout contrat de travail.

Cependant, toujours en application de ces dispositions, cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire qui incombe à M. [K].

Les parties produisent les factures de la société [3] [Localité 4] adressées à [2].

M. [K] a exercé son activité sous la forme d'une prestation de services au profit

des sociétés [2] et [1] aux fins d'exploitation du site

de [5] [Adresse 4] mais aucun contrat n'a été signé.

Des factures renseignées « prospection commerciale » ou « forfait de prospection mensuel » portant en 2023 sur les mois d'août (facture 06/2023-12), septembre (06/2023-14),

octobre (06/2023-19), novembre (06/2023-20), décembre (06/2023-22), et en 2024

sur les mois de janvier (06/2023-25), février (06/2023-29), mars (06/2023-34)

et avril (06/2023-36).

Les montants de ces factures sont de 3 000 euros TTC et des commissions supplémentaires ont été facturées en octobre 2023, en novembre 2023 (KCD), en mars 2024 (fashion week).

La dernière facture d'avril (06/2023-36) mentionne en caractère gras « fin de mission

au 30 avril 2024 ».

Facturation du 3 octobre 2023 « Commissions dossier veuve C » 06/2023-15

pour 989,74 euros TTC.

Facturation du 9 octobre 2023 « Commissions octobre 2023" » 06/2023-17

pour 798 euros TTC.

Facturation du 17 octobre 23

Facture 06 /2023-18 pour « commission octobre 23-partie II ».

Facturation du 8 mars 2024 « type d'opération prestation de services ».

Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement

de l'acompte de la commission du client ([6])

06/2023-32 de 12 600 euros TTC « commissions dossier [6] acompte 30%.

Facturation du 2 mai 2024 « type d'opération prestation de services ».

Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement

de l'acompte de la commission du client ([6]) 2ème acompte.

06/2023-32 de 12 600 euros TTC.

Facturation du 15 mai 2024 « type d'opération prestation de services ».

Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement

de l'acompte de la commission du client ([6]) 3ème acompte.

07/2023-44 de 12 600 euros TTC.

Facturation du 9 juillet 2024 « type d'opération prestation de services ».

Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement

de l'acompte de la commission du client ([6]) solde 10%.

06/2023-42 de 4 200 euros TTC.

Facturation du 7 octobre 2024 « type d'opération prestation de services ».

Projet [6]-Auditoire-Solde.

06/2023-47 de 1 471,20 euros TTC.

Facturation du 22 octobre 2024 « type d'opération prestation de services ».

Commissions [7]

06/2023-48 : 6 552 euros TTC.

Le grand livre fournisseurs de la société [2] liste les dates ( d'août 2023

à juillet 2024) et le libellé des opérations qui y sont renseignées, à savoir « factures », « démarchage commercial », prospection commerciale », « commissions ».

M. [K] produit aussi une facture de la société [3] [Localité 4] adressée

à la société [1] dont le gérant est [J] [M]

Facturation du 3 juillet 2023

06/2023-4 « démarchage commercial forfait 3 000 euros TTC.

Facturation du 11 juillet 2023

06/2323-7 « participation évent solomun » 2 400 euros TTC.

Facturation 3 octobre 2023

06/2023-16 « participation évent circoloco » 1 200 euros TTC.

Force est de constater en premier lieu que M. [M] n'est pas le gérant de la société

[2] mais celui de la société [1].

Les factures que M. [K] adresse en règlement de ses prestations

sont majoritairement adressées à la société [2] pour [R] [Q].

Les numéros des factures produites aux débats ne se suivent pas tous, de sorte

que M. [K] ne démontre pas que la société [2] et/ou la société [1] seraient ses uniques cocontractants, ce qui tend à établir qu'il ne se tenait pas la disposition permanente et exclusive des sociétés intimées mais avait la possibilité de se consacrer

à d'autres clients, ou de proposer ses contacts à d'autres prestataires d'évents.

Ces factures portent un forfait de démarchage commercial mensuel de 3 000 euros TTC ainsi que sur des prestations distinctes des opérations de démarchage lors d'évents du site de [5] [Adresse 4].

Les mails et factures produites aux débats, s'ils établissent qu'à compter d'août 2023,

M. [K] a apporté ses services pour participer à l'exploitation et au développement de l'activité du site de [5] [Adresse 4] en apportant des clients

qu'il démarchait par le biais de « contacts perso », ne démontre aucunement

qu'il serait placé sous l'autorité hiérarchique de M. [M] ou de toute autre personne

de la société [1] ou de la société [2].

Son rôle d'apporteur d'affaires est d'ailleurs corroboré par le contenu d'un mail

qu'il a adressé à M. [M] de son adresse [Courriel 1]

à [Courriel 2].:

« hello [J],

comme on se l'était dit, je peux faire apporteur d'affaires sur [5] ([5]).

(...). C'est un des mes contacts perso qui m'a contacté pour une recherche de lieux.

J'ai sélectionné 3 lieux, mais je pense pouvoir l'orienter sur [5].

6 jours plains, marque de luxe, Nb de pax faible, pas de bruit le client parfait.

Apporteur d'affaires, c'est 10%... renseigne toi, no problème.

Merci de valider les 10% par écrit STP.

Comme tu t'en doutes, je ne peux pas donner de nom avant ta validation.

Ca pourrait démarrer le 21/10, après [7] (mon dernier client signé).

Le courrier est signé « [P] [K] Event Manager ».

Si ce mail est certes adressé à M. [M] postérieurement à la période que revendique

M. [K] comme étant une relation de travail, il illustre en tout état de cause

que M. [K] a continué à apporter ses services non seulement à la société [1], mais aussi à d'autres clients étant donné qu'il avait sélectionné d'autres lieux,

donc d'autres cocontractants éventuels si M. [M] ne confirmait pas le pourcentage

qu'il proposait pour son apport.

Les sélections de messages échangés avec [J] [M] par WhatsApp sont brefs

et illustrent une diffusion simple, fluide et rapide de l'information et témoignent

d'une exigence d'efficacité laissant la forme au second plan.

Ils sont principalement axés sur l'avancée des échanges avec les clients envisagés

et sur les modalités du suivi de ces avancées et sur l'organisation des rendez-vous.

Si des échanges portent sur une alarme à réactiver sur le site, sur une interrogation

sur le fait que [6] n'a pas versé d'acompte ou sur des volumes de négociation

avec un client envisagé « pousse à 15 », ces messages ne sauraient s'analyser

en des directives données dans le cadre d'un contrat de travail, mais en langage direct

et rapide du monde des affaires pour développer l'exploitation du site dans l'intérêt commun de l'ensemble des intervenants (M. [K], la société [1],

la société [2], et le site lui-même).

Ainsi, si ces échanges restitués, montrent à l'évidence une relation très détendue sur le fond et sur la forme, force est de constater qu'ils n'apportent aucun indice de l'existence

d'une relation qui se serait exécutée sous la subordination juridique de M. [M],

gérant de la société [1].

De plus, dans le cadre de sa mission de prospection commerciale, M. [K]

est nécessairement conduit à rendre compte de l'avancement de ses travaux auprès

de son interlocuteur M. [M], à l'évidence en charge du pilotage des différents intervenants sur ce bâtiment exploité pour des « évents ».

M. [K] identifiait ainsi la cible de ses prospects, portait à la connaissance

de M. [M] le fruit de ses démarches et des prospects, qui étaient ensuite validés

en appréciant la pertinence de futures prestations de services au regard du domaine d'activité, du volume des « guests » ou des « pax » et du montant de la prestation,

sur laquelle M. [K] percevait en plus une commission.

L'actualisation d'un tableau de reporting mis à disposition sur Drive participe à l'exigence de fluidité dans les relations entre les différents intervenants et permet de visualiser

les clients gagnés et perdus en fonction des évents envisagés. Si ce tableau présente la liste de clients démarchés par M. [K], il ne saurait être présenté comme un contrôle

des directives données par un employeur, alors qu'il effectue sa mission de prospection

et doit informer son co-contractant de l'existence de démarches entreprises pour rechercher ses prospects, obligation contractuelle justifiant la facturation de forfait de prospection mensuel.

De même, si l'indication de « directeur commercial - [5]

[Adresse 4] » en signature des mails de M. [K], présente l'intérêt

d'une formule lisible pour les clients approchés, elle n'est pas de nature prise isolément

à caractériser un contrat de travail, et ce d'autant plus que l'adresse mail de M. [K] est [Courriel 3] qui est @ de l'adresse d'un lieu, et non pas le nom

des sociétés intimées, telle que celle de M. [M] [Courriel 2].

Ces éléments ne permettent nullement de caractériser l'existence d'un lien de subordination et la production du compte Linkedin de M. [S], mentionnant « [5] directeur commercial juin 2024 » est non seulement insuffisante à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés intimées et M.H, en l'absence de tout autre élément extrinsèque, mais surtout n'est pas davantage de nature à démontrer que M. [K] exerçait ses missions dans le cadre d'un contrat de travail qui impose une subordination juridique.

S'agissant de l'intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante , à elle seule, à caractériser

une relation salariale.

En effet, le fait d'effectuer son travail au sein d'un service organisé ne constitue pas

en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le travailleur a la liberté d'organiser son activité, n'est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive

autre qu'organisationnelle au regard des missions qui lui sont confiées.

Si le fait que M. [K] ait disposé d'un bureau ou d'une adresse mail ou de facilité d'accès du site démontre que des moyens ont été mis à sa disposition pour faciliter

les échanges et l'exécution de ses prestations, ne démontre cependant pas qu'il était intégré au sein d'un service organisé, ni davantage qu'il était contraint à des horaires imposés

et des jours de présence, hors sa participation à des réunions dans le cadre de la production des évents.

S'agissant de la participation à des réunions, ce mode de communication est habituel

et ne peut qu'être favorable aux bonnes relations entre les cocontractants qui ont un intérêt commun de développer l'activité de l'espace [Adresse 4] à [Localité 4] par les recherches de clients apportés par M. [K] qui facture ses prestations.

S'agissant des vacances, il ressort d'un échange de mails à ce sujet en septembre 2023 adressé à M. [M], que M. [K] avait posé ses conditions s'agissant des vacances et qu'il a signé un « deal à 50K environ pendant cette période ce qui démontre

que M. [K] s'organisait pour remplir ses obligations contractuelles.

A cet égard, les deux attestations produites par M. [K] de M. [E] et de M. [L] gérants de deux sociétés qui ont co-produit des événements avec la société [1] n'en apportent pas davantage la preuve.

En effet, non seulement la cour relève que ces attestations sont présentées de façon similaire avec de légères variantes, mais surtout, les témoins affirment à l'occasion de réunions

avoir « observé l'existence d'un lien de « subordination » ou « hiérarchique manifeste » (selon l'auteur de l'attestation) en indiquant que M. [M] demandait à M. [K]

de préparer la réunion et de servir des boissons, ce qui ne saurait s'analyser

en des directives exécutées dans le cadre d'un contrat de travail.

Enfin, s'agissant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner

les manquements, force est de constater que la fin des relations contractuelles est intervenue lorsque des échanges ont porté sur le désaccord sur le montant de la commission

de l'offre [6], ce qui ne saurait s'analyser en l'exercice d'un pouvoir de sanction

dans le cadre d'une relation salariée.

En conséquence, les éléments présentés par l'appelant demeurent insuffisants à renverser la présomption de non salariat, faute de démontrer que les conditions dans lesquelles

il a exercé son activité professionnelle justifient une relation de travail comprenant

un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité

d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [K] échoue à renverser

la présomption de non salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail

et donc à établir l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à la société [1]

ou à la société [2].

Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris en considération

de la nature du contrat liant les parties.

En l'état de la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu à statuer par évocation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par les sociétés intimées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de la somme fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Et ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit

de l'avocat qui en a fait la demande ;

CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la société [1] et à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00140 · 16 janvier 2026
Identifiant source
6a57a88a93c619cd1ff9b56a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a88a93c619cd1ff9b56a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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