§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
05/09/2024
Numéro d'affaire
24/01013

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01013 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6V6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 23/01263 APPELANTE : Madame [E] [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion NABIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉES Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Marie LONCLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1162 Etablissement Public SÉNAT Institution publique prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Ophélia CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Conformément aux dispositions de l'article 8 bis de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et de l'article 102 bis du règlement du Sénat, Madame [V], sénatrice du Val de Marne puis de [Localité 7], a, le 30 juillet 2020, embauché Madame [L] [D] en tant que collaboratrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, du 17 août 2020 au 16 août 2021, contrat qui a été transformé en contrat à durée indéterminée le 24 novembre 2021.

Le 15 novembre 2022, alors qu'elle était toujours en poste, Madame [L] [D] a pris attache avec la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement mise en place par le Sénat en 2017 et a été entendue le 17 novembre 2022 afin de signaler des faits pouvant revêtir la qualification de harcèlement.

Le 20 janvier 2023, Madame [L] [D] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, effective au 28 février 2023.

Madame [L] [D] a confirmé son signalement auprès de la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement le 24 février 2023, et celui-ci a été transmis au Président du Sénat le 06 avril 2023.

Le Comité de déontologie parlementaire a été saisi le 20 avril 2023 par le Président du Sénat et l'instruction de ce signalement a par la suite été confiée à un cabinet extérieur, le cabinet 3E Conseil.

Le 22 juin 2023, Madame [L] [D] a été destinataire d'une synthèse du rapport du cabinet 3E Conseil.

Le 12 juillet 2023, le bureau du Sénat a conclu à l'absence d'une situation de harcèlement.

Après avoir demandé au Sénat la copie de l'intégralité du rapport rédigé par le cabinet 3E Conseil sans succès, Madame [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, à la date du 09 novembre 2023.

Par ordonnance de référé du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Madame [L] [D] en : ' Se déclarant compétent s'agissant des demandes formées à l'encontre du Sénat ; ' Disant n'y avoir lieu à référé du chef de la demande.

La formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a également dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à Madame [L] [D] la charge des dépens de la présente instance.

Par déclaration du 21 février 2024, Madame [L] [D] a relevé appel de l'ordonnance de référé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [L] [D] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondée Madame [L] [D] en son appel de la décision rendue le 06 février 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ; Y faisant droit, ' Confirmer l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par la juge départiteur, en ce qu'elle a déclaré la formation de référé du conseil de prud'hommes compétente s'agissant des demandes formées à l'encontre du Sénat ; ' Infirmer l'ordonnance en qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande et débouté Madame [L] [D] : § De sa demande de communication par Madame [V], et solidairement par le Sénat ; § D'une copie complète du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil ; § Subsidiairement, de sa demande de communication par Madame [V], et solidairement par le Sénat, d'une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le Cabinet 3E Conseil, de sa demande de voir ordonner la remise de ce document sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision ; § De se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; § De condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; § De condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau : ' Déclarer la formation des référés du conseil de prud'hommes compétente s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat ; ' Prononcer qu'il y a lieu à référé du chef de la demande ; À titre principal, ' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie complète du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil.

A titre subsidiaire ' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le Cabinet 3E Conseil.

À titre infiniment subsidiaire, ' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [V] ; En tout état de cause, ' Ordonner la remise de ce document, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; ' Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; ' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, aux entiers dépens.