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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
19/01/2023
Numéro d'affaire
22/05036

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05036 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2U Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01716 APPELANT Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0161 INTIMÉE S.A.S.

MARIE CLAIRE ALBUM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [Y] est photographe, collaborateur régulier de la société Marie Claire Album depuis 1993.

Il en est devenu salarié en 1993.

La société Marie Claire Album SAS (ci-après, la 'Société') est une société éditrice de presse ayant pour objet l'édition de revues et de périodiques, qui édite notamment le magazine « Marie Claire Idées » spécialisé dans les loisirs créatifs et la décoration, ainsi que le site en ligne dédié au titre « Marie Claire ».

Marie Claire Album compte près de 200 salariés et totalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 59 millions.

La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.

Le 23 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

C'est dans ce contexte que le 5 juillet 2021, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par un jugement contradictoire du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la jonction avec l'affaire RG F 21/02970, s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2022.

Par ordonnance du 2 juin 2022, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé M. [Y] à assigner à jour fixe la Société.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de : ' titre principal, - renvoyer l'affaire devant la commission arbitrale des journalistes qu'il a saisie le 23 juin 2021 en vertu de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article L.7112-4 du code du travail ; ' titre subsidiaire, - infirmer la décision déférée et rendue le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'elle a considéré le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny autrement composé afin d'examiner le fond du litige ; En tout état de cause : - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 novembre 2022, la Société demande à la cour de : - relever que M. [Y] ne peut revendiquer la qualité de journaliste professionnel, ne produisant pas de carte de presse et ne démontrant pas avoir pour activité principale le journalisme alors même qu'il travaille en tant que photographe immatriculé comme travailleur indépendant pour la publicité et de nombreux annonceurs ; - dire n'y avoir lieu à renvoi devant la commission arbitrale des journalistes pour fixer l'indemnité de licenciement due dès lors que la qualité de journaliste professionnel de M. [Y] n'est pas établie au regard des faits ; - relever que les faits litigieux dénoncés par M. [Y], en ce qu'ils concernent son activité de travailleur indépendant facturant ses prestations sous un numéro SIRET, ne relèvent pas d'une activité salariale et ne peuvent constituer une modification essentielle du contrat de travail ; - confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes à statuer sur une prise d'acte dont les faits litigieux ne concernent pas le salariat et relèvent de l'exercice de travailleur indépendant inscrit au répertoire SIREN et donnant lieu à facturation avec TVA et dispense de précompte de cotisations de sécurité sociale.