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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/07805

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07805 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLHQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00033 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocate au barreau de Paris (toque P0312) INTIMÉE : Madame [R] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de Paris (toque K0136) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [G] a été recrutée par la société [1] (ci-après la société [2] ) selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 1994 en qualité de chercheur débutant.

Plusieurs avenants ont par la suite été signés.

Le 25 mars 2024, elle a été placée en arrêt maladie.

Par une lettre adressée à son employeur le 30 mars 2024, Mme [G] a fait état d'une situation d'altération de ses conditions de travail du fait de sa supérieure hiérarchique, éléments que la société [2] a contestés.

A la suite d'une visite de reprise du 6 mai 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement.

Le 14 mai 2025, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 mai 2025.

Le 19 mai 2025, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude.

Le 27 mai 2025, la société [2] a notifié à Mme [G] son licenciement pour impossibilité de reclassement.

Le 25 septembre 2025, le conseil de prud'hommes, après avoir mentionné qu'il lui est demandé de statuer « en la forme des référés », a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile, à savoir : Docteur [I] [L] DIT que le médecin inspecteur du travail dûment désigné aura pour mission de : - Prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, - Se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles, - Procéder à l'examen clinique de Madame [G], - Visiter le lieu de travail de la salariée, - Déterminer si l'état de santé de la salariée justifie l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement par le médecin du travail, - Procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile(...), DIT qu'en application de l'article R. 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécuteur à titre provisoire ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience après dépôt du dit rapport ; SE RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ».

Le 14 novembre 2025, la société [2] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2026, la société [2] demande à la cour de : « - Infirmer la décision rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes statuant au fond dans le cadre de la procédure accélérée, en ce qu'elle : « ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile, à savoir : Docteur [I] [L] - Débouter Madame [G] de sa demande de remise en cause de l'avis rendu par le médecin du travail le 6 mai 2025 et de substitution d'une décision la déclarant inapte à son poste avec possibilité de reclassement dans un autre établissement, - Débouter Madame [G] de sa demande de mesure d'instruction aux frais de la société [1], - Débouter Madame [G] de tout demande au titre d'un appel incident, - Débouter Madame [G] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [G] à régler à la société [1] la somme de 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [G] aux dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2026, Mme [G] demande à la cour de : « REJETER la demande d'irrecevabilité formée par la société [1].

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 15 septembre 2025 en toutes ses dispositions CONDAMNER [1] à payer la somme 5000 € au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTER [1] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER l'appelante aux dépens ».

La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.